Rejet 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 juin 2025, n° 2505272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Le vigilant sécurité privée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juin 2025 et le 16 juin 2025, la société Le vigilant sécurité privée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la procédure d’attribution du lot n° 1 du marché de prestations de surveillance et de sécurité lancée par l’établissement public de santé mentale (EPSM) Lille métropole ;
2°) d’enjoindre à l’EPSM Lille métropole de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres en écartant celles anormalement basses ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’EPSM Lille métropole.
Elle soutient que :
— la notification du rejet de son offre ne contient pas les informations suffisantes en méconnaissance de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique ;
— l’EPSM Lille métropole a méconnu les dispositions de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique et par là même les principes fondamentaux de la commande publique prévus à l’article L. 3 du même code ;
— son offre n’a pas été analysée sérieusement et son mémoire technique est meilleur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, l’EPSM Lille métropole, représenté par Me Guilmain, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 juin 2025 à 13 heures 45 en présence de M. Potet, greffier d’audience, M. Terme a lu son rapport et entendu les observations de Me Guilmain, représentant l’EPSM Lille métropole, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
2. L’établissement public de santé mentale (EPSM) Lille métropole a lancé une consultation en vue de l’attribution d’un accord cadre à bons de commande concernant des prestations de surveillance liée à la sécurité comportant un lot n° 1 relatif à la surveillance liée à la sécurité des professionnels de santé sur l’EPSM Lille métropole et un lot n° 2 comprenant des prestations d’interventions et de rondes de gardiennage propre aux systèmes anti-intrusion et des prestations de levée de doute dans le cadre de la sécurité globale et de la sécurité incendie pour l’EPSM Lille métropole et l’EPSM agglomération lilloise. Par un courrier du 22 mai 2025, l’EPSM Lille métropole a informé la société requérante du rejet de son offre concernant le lot n°1, classée troisième sur six. La société Le vigilant sécurité privée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de suspendre la procédure d’attribution du lot n° 1 et d’enjoindre à l’EPSM Lille-métropole de reprendre l’analyse des offres en écartant celles présentant un caractère anormalement bas.
3. L’article R. 2181-1 du code de la commande publique dispose que : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». L’article R. 2181-4 du même code prévoit que : " A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ; / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ".
4. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précédemment cités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
5. Le courrier du 22 mai 2025 par lequel la société requérante a été informée du rejet de son offre indiquait les notes qu’elle a obtenues sur chaque critère et sous-critère, le nom de l’attributaire et les notes obtenues par ce dernier sur chacun des critères et sous-critères. En réponse à la demande de la société requérante effectuée le 28 mai 2025, dont il n’est pas contesté qu’elle a été reçue le 4 juin 2025, le pouvoir adjudicateur a transmis à cette dernière le prix global de l’offre de la société attributaire ainsi qu’un extrait du rapport d’analyse des offres concernant les appréciations portées sur son offre et celle de la société attributaire, par un courrier du 12 juin 2025. La société requérante ayant ainsi été mise à même, à la date de la présente ordonnance, de contester utilement son éviction, le moyen tiré de ce que la pouvoir adjudicateur aurait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en n’informant pas la société requérante des caractéristiques et avantages de l’offre retenue et des motifs du rejet de son offre doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». En vertu de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre () ».
7. Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Le caractère anormalement bas ou non d’une offre ne saurait résulter du seul constat d’un écart de prix important entre cette offre et d’autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
8. A l’appui de son moyen tiré de ce que l’offre de la société attributaire aurait dû être écartée comme anormalement basse, la société requérante se borne à se référer à des décisions de juridictions n’ayant ni l’objet ni la portée qu’elle leur prête, à se référer à des décisions du conseil national des activités de sécurité privées qu’elle ne produit pas et dont elle ne donne pas la référence, et à affirmer, sans aucune démonstration ou élément justificatif à l’appui, que le tarif horaire proposé par la société attributaire pour la mise à disposition d’un agent de jour caractériserait une offre anormalement basse, alors que le caractère anormalement bas d’une offre s’apprécie au regard de son prix global. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’offre de la société attributaire serait de nature à mettre en péril la bonne exécution du marché. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
9. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi au choix de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le pouvoir adjudicateur n’aurait pas correctement évalué le mémoire technique de la société requérante ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, à supposer le moyen invoqué, en se bornant à soutenir que « ses réponses, notamment sur les axes développement durable, moyens techniques, organisation, sont plus développées et argumentées » que celles de la société attributaire, sans même produire son mémoire technique, la société requérante ne caractérise aucune dénaturation de son offre.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société requérante présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. La présente instance ne comportant pas de dépens, les conclusions correspondantes de la société requérante ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Le vigilant sécurité privée une somme de 2 500 euros au bénéfice de l’EPSM Lille métropole sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Le vigilant sécurité privée est rejetée.
Article 2 : La société Le vigilant sécurité privée versera à l’EPSM Lille métropole une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le vigilant sécurité privée et à l’établissement public de santé mentale Lille-métropole.
Fait à Lille, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Asile ·
- Bénéfice ·
- Délégation de signature
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Intérêt pour agir ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Carrière ·
- Biodiversité ·
- Pollution ·
- Gisement ·
- Projet industriel ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Délai ·
- Application ·
- Maintien ·
- Activité ·
- Cartes
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Violence conjugale ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Communauté de vie ·
- Aide ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Commune ·
- Résiliation ·
- Personne publique ·
- Préjudice ·
- Voirie routière ·
- Propriété des personnes ·
- Exploitation ·
- Titre ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Création d'entreprise ·
- Profession libérale ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Durée ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Rétablissement ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Hébergement ·
- Bénéfice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Public ·
- Observation ·
- Suspension ·
- Restaurant ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.