Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2407090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. C A B, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
*la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— a été prise en méconnaissance du droit à être entendu et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît la protection conférée aux mineurs par l’article L. 611-3 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les dispositions de l’article L. 435-3 du même code.
*la décision portant refus d’un délai de délai volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
*la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
*la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
— est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— est doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, portant refus d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Myara, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Dridi, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant tunisien né le 10 novembre 2006, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d’un document de séjour. L’article L. 611-1 du même code dispose que : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « et, selon les dispositions de l’article L. 611-3 du même code : » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L’étranger mineur de dix-huit ans () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : () 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2° () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un étranger mineur entré irrégulièrement en France doit, pour se conformer à l’obligation de possession d’un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire. Il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que s’il s’est abstenu de solliciter un titre pendant cette période.
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes, a fait obligation à M. A B de quitter le territoire français sans délai après avoir retenu qu’il ne pouvait justifier s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’avait jamais sollicité de titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A B, entré irrégulièrement en France alors qu’il était mineur, a fait l’objet d’un placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfant des Alpes-Maritimes par un jugement en assistance éducative du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Nice en date du 11 juillet 2023 et qu’il a signé le 6 septembre 2024 une convention de formation par apprentissage. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, non utilement contredites par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, que le requérant a atteint l’âge de dix-huit ans le
10 novembre 2024, il se trouvait donc, à la date d’édiction de l’arrêté contesté, le 21 novembre 2024, dans le délai prévu au 3° de l’article R. 431-5 précité, pour demander la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, M. A B est également fondé à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une période de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » et, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. Conformément aux dispositions précitées, le présent jugement qui annule l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande du requérant. Il y a par suite lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement à M. A B d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A B une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
A. MyaraN. Soler
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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