Désistement 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 5 mai 2025, n° 2500790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500790 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2025 et le 8 avril 2025,
M. A B, représenté par Me Balouka, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à exercer une activité professionnelle, sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, le préfet du Calvados informe le tribunal qu’un titre de séjour, valable du 29 janvier 2025 au 28 janvier 2026, est en cours de fabrication.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, M. B se désiste de ses conclusions aux fins d’injonction, maintient ses conclusions relatives à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et demande à ce que la somme de 1 500 euros lui soit versée directement dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée et ce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête de M. B :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » et aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Le désistement des conclusions aux fins d’injonction de M. B est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Balouka, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Balouka de la somme de 500 euros. Dans l’hypothèse où M. B ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction de M. B.
Article 3 : Sous réserve que Me Balouka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, celui-ci lui versera la somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Si M. B n’est pas admis à l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera la somme de 500 euros.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 6 mai 2025.
La juge des référés,
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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