Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 14 janv. 2026, n° 2306447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023 sous le n°2306447, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a rejeté sa demande d’indemnisation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles elle aurait été soumise.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier du dispositif d’indemnisation prévu par la loi du 23 février 2022 dès lors qu’elle a séjourné dans les hameaux de Sisteron, Valbonne et Mouans-Sartoux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, faute d’être signée ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 février 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2023 au tribunal administratif de Paris, transmise au tribunal administratif de Nice, qui l’a enregistrée sous le n° 2400037, et un mémoire enregistré le 27 mars 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a rejeté sa demande d’indemnisation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles elle aurait été soumise.
Elle invoque les mêmes moyens que dans la requête n°2306447.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête et reprend les mêmes moyens que dans la requête n°2306447.
Par une ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 novembre 2025 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a sollicité la réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles elle a été soumise après son rapatriement d’Algérie. Par une décision du 25 octobre, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a rejeté sa demande. Par les présentes requêtes, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes portant les n°s 2306447 et 2400037 ont été introduites par la même requérante, sont dirigées contre la même décision, présentent à juger les mêmes questions de droit et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 14 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : « La commission se prononce sur la demande de réparation à la majorité des membres présents, par une décision motivée signée par son président. (…) ».
La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, notamment la loi du 23 février 2022 ainsi que le décret du 18 mars 2022, et expose les circonstances propres à la situation de Mme B…, selon lesquelles elle n’aurait pas séjourné dans les structures d’accueil dont la liste est fixée par l’annexe du décret. Par suite, cette décision comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables. » Aux termes de l’article 3 de la même loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. (…) ». L’article 4 de cette même loi institue une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement sous statut civil de droit local et les membres de leurs familles, qui est chargée notamment de statuer sur les demandes de réparation présentées sur le fondement de l’article 3.
Aux termes de l’article 8 du décret du 18 mars 2022 : « La liste des structures mentionnée au premier alinéa de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée figure en annexe au présent décret ».
Les dispositions de la loi du 23 février 2022 citées au point 5 instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France, entre 1962 et 1975, les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles. Ce mécanisme de réparation forfaitaire est ouvert à toute personne ayant séjourné dans des structures dont la liste est fixée par décret, entre le 20 mars 1962, date de la publication au Journal officiel de la République française des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, dites « accords d’Evian », et le 31 décembre 1975, date à laquelle l’administration de ces structures par l’Etat a pris fin, ainsi que cela résulte des travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 23 février 2022. Le montant de la réparation forfaitaire tient compte de la durée du séjour dans ces structures.
En l’espèce, si Mme B… établit que son père, rapatrié d’Algérie en 1965 et dont elle a été séparée, a vécu dans plusieurs camps, hameaux de forestage ou autre structure figurant en annexe du décret du 18 mars 2022, il ressort en revanche des mentions du certificat administratif du 30 octobre 1978 produit par l’ONACVG que l’intéressée n’est rentrée d’Algérie qu’à compter du 31 octobre 1971 et n’établit pas qu’elle aurait personnellement séjourné dans les structures mentionnées en annexe du décret. Par suite, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, en rejetant sa demande.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requêtes de Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
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