Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 27 févr. 2026, n° 2500010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025 sous le n° 2500010, et par un mémoire complémentaire enregistré le 20 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Samson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 27 janvier 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de reconstitution totale de son capital de points ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 5 mars 2007, 10 juin 2009, 7 août 2009, 4 avril 2012 et 29 septembre 2012 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution totale de son capital de points après réattribution des points illégalement retirés.
Il soutient :
- qu’il n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions reprochées, en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- qu’il doit être procédé à une reconstitution de son capital de points, en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, dès lors que le décompte de son capital de points, tel que ressortant de son relevé d’information intégral, est affecté d’erreurs de calcul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 5 mars 2007, 10 juin 2009 et 7 août 2009 sont irrecevables et que les moyens développés au soutien du surplus des conclusions ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 5 février 2025 sous le n° 2500792, et par un mémoire complémentaire enregistré le 20 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Samson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 27 janvier 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de reconstitution totale de son capital de points ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 5 mars 2007, 10 juin 2009, 7 août 2009, 4 avril 2012 et 29 septembre 2012 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution de son capital de points après réattribution des points illégalement retirés.
Il soutient :
- qu’il n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions reprochées, en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- qu’il doit être procédé à une reconstitution de son capital de points, en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, dès lors que le décompte de son capital de points, tel que ressortant de son relevé d’information intégral, est affecté d’erreurs de calcul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 5 mars 2007, 10 juin 2009 et 7 août 2009 sont irrecevables et que les moyens développés au soutien du surplus des conclusions ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C….
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI » du 27 janvier 2025, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par les requêtes susvisées, le requérant demande l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 5 mars 2007, 10 juin 2009, 7 août 2009, 4 avril 2012 et 29 septembre 2012 ainsi que de la décision référencée « 48SI » du 27 janvier 2025, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de reconstitution totale de son capital de points.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n° 2500010 et n° 2500792 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Le ministre de l’intérieur fait valoir que les infractions commises les 5 mars 2007, 10 juin 2009 et 7 août 2009 n’ont pas donné lieu à retrait de points, ce qui ressort effectivement des mentions du relevé d’information intégral de M. A…, joint par le ministre de l’intérieur et établi postérieurement à l’enregistrement de la requête. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête dirigées contre ces trois retraits de points sont sans objet.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à
L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
5. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
7. En revanche, pour la période antérieure au 15 avril 2015, la page écran présentée à l’intéressé comportait l’indication du nombre de points dont l’infraction entraînait le retrait mais non celle de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Dans ces conditions, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d’un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
8. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité de la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises.
9. Il ressort de pièces du dossier que l’infraction commise le 4 avril 2012 a été relevée par procès-verbal électronique et que l’infraction commise le 22 septembre 2012 a donné lieu à un procès-verbal. L’une et l’autre ont donné lieu à un retrait de six points sur le permis de conduire du requérant. En se bornant à produire un spécimen de la carte de paiement telle que remise à tout contrevenant, le ministre de l’intérieur ne peut être regardé comme établissant, en l’espèce, que le requérant a bénéficié, au titre de l’une ou l’autre de ces infractions particulières, de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, précitées. Toutefois, il ressort du relevé d’information intégral du requérant que ce dernier, à l’occasion de la commission d’infractions répétées au code de la route, relevées à son encontre les 5 mars 2007, 7 août 2009, 12 février 2010, qui doivent être regardées comme suffisamment récentes au regard de l’infraction ici en litige, s’est acquitté des amendes forfaitaires correspondantes. Il a ainsi, nécessairement été destinataire de l’avis de contravention lequel, sauf à ce que le requérant ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet, est réputé être revêtu d’une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, l’omission de l’information préalable, s’agissant du retrait de points correspondant à l’infraction commise le 4 avril 2012 ou à celle relevée le 22 septembre 2012, n’a pas eu pour effet, dans les circonstances particulières de l’espèce, de priver le requérant de la garantie instituée par la loi pour lui permettre d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté.
10. En se bornant, sans faire référence à une ou plusieurs infractions déterminées, à soutenir que ses droits à récupération de points ont été méconnus, en violation de l’article L. 223-6 du code de la route, dès lors qu’il a commis plusieurs infractions sanctionnées de retraits de points dont la reconstitution n’a pas été prise en considération, et que son relevé d’information intégral serait, par voie de conséquence, entaché d’erreurs de calcul, le requérant n’assortit pas le moyen qu’il invoque des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions en annulation du requérant doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 5 mars 2007, 10 juin 2009 et 7 août 2009.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La présidente, La greffière,
Fabienne C… Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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