Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2303051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 octobre 2023, 6 septembre 2024 et 17 juillet 2025, M. F… E… soumet au tribunal un litige relatif à un titre de recette, d’un montant de 12 921 euros, émis le 30 avril 2021 par le centre hospitalier d’Auxerre et à l’avis de saisie à tiers détenteur du 3 octobre 2023 émis pour le recouvrement de cette créance.
M. E… soutient que :
- « la créance du centre hospitalier d’Auxerre est prescrite dès lors que le délai pour émettre le titre expirait en décembre 2020 alors que l’avis à tiers détenteur n’a été émis qu’en avril 2021 et le titre émis à [son] encontre est daté du 3 octobre 2023 » ;
- « la procédure [le] concernant n’a pas été respectée puisque [il] n’[a] jamais reçu de demande préalable ni de mise ne demeure de payer cette somme » ;
- « l’avis à tiers détenteur est entaché d’une erreur de droit en ce que les frais invoqués sont couverts par la couverture maladie italienne dont bénéficiait [son épouse] durant sa période d’hospitalisation », en application de la convention générale du 31 mars 1948 entre la France et l’Italie.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2024, la directrice départementale des finances publiques de l’Yonne a présenté des observations.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet 2024 et 27 juin 2025, le centre hospitalier d’Auxerre, représenté par Me Kovac, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier d’Auxerre soutient que :
- la requête de M. E… est irrecevable dès lors qu’elle est tardive, qu’elle ne comporte l’énoncé d’aucun moyen, qu’elle n’est pas assortie de l’inventaire détaillés des pièces jointes et que ces pièces ne font pas l’objet de libellés individuels conformes à cet inventaire ;
- les conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 30 avril 2021 sont irrecevables dès lors que cette décision n’a pas été produite à l’appui de la requête ;
- les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par courrier en date du 6 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur les conclusions dirigées contre l’avis de saisie à tiers détenteur du 3 octobre 2023.
Le 6 mars 2026, le centre hospitalier d’Auxerre a présenté ses observations sur ce courrier.
Le 10 mars 2026, la directrice départementale de finances publiques de l’Yonne a présenté ses observations sur ce courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- et les conclusions de M. D…
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a séjourné au centre hospitalier d’Auxerre, du 30 novembre au 7 décembre 2019, au sein duquel elle a été prise en charge pour son accouchement. Le 30 avril 2021, le centre hospitalier d’Auxerre a émis un titre de perception n° 1296769, d’un montant de 12 921 euros, au titre des frais d’hospitalisation de Mme A… et de son enfant. Après l’envoi d’une mise en demeure, le 25 mai 2022, de procéder au paiement de cette somme, une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) a été émise, le 7 février 2023, et adressée auprès de la banque de l’intéressée, pour un montant de 12 713,65 euros, tenant compte de la saisie d’une somme de 207,35 euros déjà réalisée auprès de cette banque. Le 16 août 2023, une nouvelle SATD a été adressée à Mme A…, au nom de Mme E…. Enfin, le 3 octobre 2023, une troisième SATD a été notifiée au conjoint de l’intéressée, M. E…, et adressée à son employeur. Le requérant, eu égard à la teneur de ses écritures, doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler le titre exécutoire émis le 30 avril 2021 par le centre hospitalier d’Auxerre et, d’autre part, de le décharger de l’obligation de payer la somme de 12 713,65 euros procédant de la SATD notifiée le 3 octobre 2023.
Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 30 avril 2021 :
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». L’article R. 612-1 du même code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. Le 31 octobre 2023, le greffe du tribunal a invité M. E…, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions de l’article R. 412-1 de ce code. Si, en réponse à cette demande, le requérant a produit la copie de la SATD du 3 octobre 2023, il n’a en revanche ni produit le titre exécutoire émis le 30 avril 2021 ni justifié de l’impossibilité de produire une telle décision. Le centre hospitalier d’Auxerre est dès lors fondé à soutenir que, conformément à l’article R. 412-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. E… dirigées contre le titre exécutoire émis le 30 avril 2021 ne sont pas recevables.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 30 avril 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge dirigées contre la SATD du 3 octobre 2023 :
5. Aux termes de l’article L. 6145-9 du code de la santé publique : « I.- Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. (…) Par dérogation aux 5° et 6° du même article L. 1617-5, le comptable public assignataire de l’établissement public de santé adresse, sans lettre de relance préalable, une mise en demeure pour un ou plusieurs titres de recettes aux fins d’interrompre la prescription prévue au 3° dudit article L. 1617-5 ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) / 3° L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. /Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. (…) 5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. / Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts. (…) 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales ».
6. Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article L. 262 du même livre : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (…) ». Aux termes de l’article L. 281 de ce livre : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ». Enfin, aux termes de l’article R. 281-1 de ce même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même (…). / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques (…) ».
7. Il résulte des dispositions citées aux points 5 et 6 que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
8. La somme sur laquelle porte la SATD émise le 3 octobre 2023 à l’encontre de M. E… pour le recouvrement des frais d’hospitalisation de son épouse et de leur enfant correspond à une créance non fiscale d’un établissement public de santé. Compte tenu de la nature de ses conclusions et des moyens invoqués, les conclusions de la requête de M. E… tendant à l’annulation de cette SATD doivent être regardées comme tendant à contester la régularité de l’action en recouvrement de la créance du centre hospitalier d’Auxerre et à la décharge de l’obligation de payer la somme de 12 713,65 euros procédant de cette SATD. Une telle demande, qui a ainsi le caractère d’une contestation relative au recouvrement, relève de la compétence du juge de l’exécution, c’est-à-dire du juge judiciaire, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. E… tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 12 713,65 euros procédant de la SATD émise le 3 octobre 2023 doivent être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. E… le versement de la somme que demande le centre hospitalier d’Auxerre au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de M. E… tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 12 713,65 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 3 octobre 2023 sont rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E…, au centre hospitalier d’Auxerre et à la directrice départementale des finances publiques de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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