Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2400970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2300261, enregistrée les 5 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Il soutient que cette décision est entachée d’un défaut de motivation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire.
II°) Par une requête n° 2400970, enregistrée le 14 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marthinet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 5 janvier 1974 à Djatolilie Lakota, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé, dans un premier temps, par le préfet de police sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet de police a, dans un second temps, expressément rejeté la demande de M. B. Celui-ci demande l’annulation de cette décision et de cet arrêté.
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
3. En premier lieu, l’arrêté du 30 octobre 2023 mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et fait état de divers faits délictueux imputés à M. B, en raison desquels sa présence en France est regardée comme constituant une menace pour l’ordre public. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 425-9 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 22 août 2022, le collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que celui-ci, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Le préfet de police, considérant que M. B remplissait effectivement les conditions de délivrance du titre de séjour prévu à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais envisageant cependant de rejeter sa demande, a, en application de l’article L. 432-13, sollicité l’avis de la commission du titre de séjour. Celle-ci a, le 11 octobre 2023, rendu un avis défavorable à la délivrance à M. B du titre sollicité. C’est au vu de cet avis que le préfet de police, considérant que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, a sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rejeté la demande de M. B.
6. L’arrêté attaqué n’étant ainsi pas fondé sur l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré par M. B de la méconnaissance de cet article est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bailly, présidente,
— M. Marthinet, premier conseiller,
— Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Marthinet
La présidente,
Signé
P. Bailly Le greffier,
Signé
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2300261, 2400970
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