Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 13 janv. 2025, n° 2400401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 janvier 2024, 12 février 2024 et 18 juin 2024, M. A B, représenté par Me Victor, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir et à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour n’est pas justifiée ;
— cette décision est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne pas la présence de ses deux frères en situation régulière sur le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien, notamment l’alinéa 1er du titre III de cet accord et le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non-applicables aux ressortissants algériens ;
— le préfet ne pouvait substituer le motif retenu par l’absence de visa long séjour dès lors qu’il pouvait procéder à sa régularisation en faisant usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ et fixant le pays de destination sont entachées des mêmes illégalités que la décision portant refus de titre de séjour et devront être annulées pour exception d’illégalité.
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— M. B ne justifie pas être entré sur le territoire français muni d’un visa long séjour conformément aux stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien et que pour ce seul motif dont il est demandé la substitution, la décision de refus de titre de séjour était ainsi justifiée ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 1er novembre 1998, est entré irrégulièrement en France le 26 février 2022 selon ses déclarations, en provenance d’Ukraine. Sa demande de protection temporaire ayant été rejetée par le préfet de Seine-et-Marne (77), il a sollicité du préfet d’Indre-et-Loire, le 7 août 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 8 janvier 2024, ce préfet a refusé de faire droit à sa demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Guillaume Saint-Cricq, secrétaire général adjoint de la préfecture d’Indre-et-Loire. Par un arrêté du 27 décembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et mis en ligne sur le site de la préfecture, le préfet d’Indre-et-Loire, a chargé M. D des fonctions de secrétaire général par intérim de la préfecture d’Indre-et-Loire et lui a donné délégation à l’effet de signer, notamment « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui vise les stipulations de l’accord franco-algérien et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application, indique de manière précise les motifs pour lesquels le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours ainsi que le pays de destination de la mesure d’éloignement. Il est fait état en particulier de l’incohérence du parcours universitaire de M. B et de la circonstance que l’intéressé, qui a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans dans son pays d’origine, n’y est pas dépourvu d’attaches familiales et ne justifie d’aucun risque d’y être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, et alors que le préfet n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la motivation de l’arrêté serait insuffisante. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien susvisé : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
5. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que si le préfet a mentionné les dispositions du code de l’entrée et du séjour, celles-ci ont la même portée que les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien cité ci-dessus, sur lesquelles, au demeurant, le préfet a également fondé sa décision.
6. D’autre part, si M. B soutient que le préfet lui a opposé à tort le défaut de caractère réel et sérieux de ses études, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », le préfet lui a, avant tout, opposé le caractère incohérent de son parcours universitaire. Sur ce point, il est constant que M. B a été inscrit, au titre de l’année scolaire 2021-2022, en première année préparatoire de langue ukrainienne à Kiev, qu’il a quitté l’Ukraine et interrompu ses études pour rejoindre la France du fait du déclenchement de la guerre dans ce pays et qu’il s’est ensuite inscrit pour l’année 2022-2023 en première année de licence en sociologie à l’Université de Tours, sans suivre cette formation. Néanmoins, il résulte des explications du requérant, non contredites par le préfet, que l’intéressé envisageait, après une première année préparatoire en langue ukrainienne, de suivre un cursus universitaire de sociologie en Ukraine. Compte tenu du déclenchement de la guerre dans ce pays, il est venu en France pour suivre ce même cursus. Il n’est pas davantage contesté que M. B a été dans l’incapacité de suivre cette formation compte tenu en particulier de problèmes de santé. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressé était, à la date de l’arrêté en litige, réinscrit en première année de licence en sociologie à l’université de Tours pour l’année universitaire 2023-2024. Dans ces conditions, le préfet d’Indre-et-Loire a commis une erreur d’appréciation en lui opposant le caractère incohérent de son parcours universitaire.
7. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Pour établir que la décision attaquée était légale, le préfet d’Indre-et-Loire invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. B, la circonstance que l’intéressé ne justifie pas être entré en France sous couvert du visa de long séjour exigé par les stipulations de l’article 9 de l’accord-franco-algérien. Il est constant que M. B est entré irrégulièrement en France sans justifier être en possession d’un visa de long séjour. Ce motif, qui est de nature à fonder légalement la décision attaquée et qui résulte de la situation existant à la date de cette décision, peut être substitué au motif initialement retenu dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif et que cette substitution ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale liée au motif substitué. Il y a, dès lors, lieu de procéder à la substitution demandée, le requérant ne pouvant utilement se prévaloir de ce que le préfet aurait pu l’admettre au séjour au titre de son pouvoir de régularisation.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B se borne à faire valoir la présence régulière de ses deux frères en France. Toutefois, le requérant, qui ne justifie pas vivre avec ses frères sur le territoire français, n’établit pas davantage l’intensité des liens tissés en France, où il est entré récemment à la date de l’arrêté attaquée, à l’âge de vingt-quatre ans, et ce alors qu’il n’est pas contesté qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il n’est ni établi ni même allégué qu’il ne pourrait pas y poursuivre ses études. Dans ces conditions, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ne sont pas illégales en raison des illégalités successives alléguées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2024 du préfet d’Indre-et-Loire doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qu’il présente au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sophie Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Fatoumata Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
La présidente,
Fatoumata C
Sophie LESIEUX
La greffière,
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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