Non-lieu à statuer 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2026, n° 2607012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 7 avril 2026 et les 23 et 24 avril 2026 sous le numéro 2607012, Mme B… E…, représentée par Me Michel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 6 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que d’une part la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en prolongeant la séparation géographique entre la requérante et son époux, porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation et à son droit à la vie privée et familiale et empêche la cellule familiale de se recomposer alors que son fils, né le 2juillet 2024, n’a jamais vu son père, et dès lors que d’autre part ; elle réside avec son fils dans le camp de réfugiés de Bourj el Barjneh dans la banlieue sud de Beyrouth où la situation sécuritaire est particulièrement dégradée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est mariée religieusement avec le réunifiant et que si elle ne peut prétendre à la qualité d’épouse du fait de sa minorité, elle peut à tout le moins prétendre à la qualité de concubine ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2026 le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions relatives aux frais liés au litige.
Il fait valoir qu’il a été donné instruction au poste consulaire, le 23 avril 2026, de délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2026, Mme E… a indiqué au tribunal qu’elle entendait maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026 sous le numéro 2608331, Mme B… E…, agissant pour le compte de son enfant mineur, C… A… D…, représentée par Me Michel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 6 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant à l’enfant C… A… D… la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que d’une part la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en prolongeant la séparation géographique entre la requérante et son époux, porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation et à son droit à la vie privée et familiale et empêche la cellule familiale de se recomposer alors que son fils né le 2juillet 2024 n’a jamais vu son père, et dès lors que d’autre part, elle réside avec son fils dans le camp de réfugiés de Bourj el Barjneh dans la banlieue sud de Beyrouth où la situation sécuritaire est particulièrement dégradée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de la situation du demandeur de visa ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’identité et la filiation de l’enfant demandeur de visa sont établies par les documents produits ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant, les articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions relatives aux frais liés au litige.
Il fait valoir que qu’il a été donné instruction au poste consulaire, le 23 avril 2026, de délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2026, Mme E… indiqué au tribunal qu’elle entendait maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu :
-les décisions attaquées ;
-les requêtes en annulation enregistrées le 24 mars 2026 sous les numéros 2605927 et 2605932 ;
-les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 24 avril 2026, de la radiation des deux affaires du rôle de l’audience du 24 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. F… ressortissant syrien, a été admis au statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 28 juin 2024. Mme B… E…, son épouse, et leur fils, C… A… D…, ont déposé une demande de visa de long séjour, auprès de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) au titre de la réunification familiale. Par deux décisions du 6 novembre 2025, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 15 février 2026, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire. Par la requête n° 2607012 Mme E…, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette dernière décision et la suspension de la décision consulaire la concernant. Par la requête n° 2608331, Mme E…, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision consulaire concernant le jeune C… A… D… et la suspension de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2607012 et n° 26068331 sont relatives à la situation d’une même famille et présentent des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions :
. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction des requêtes le ministre de l’intérieur a, le 23 avril 2026, donné instruction au poste consulaire Beyrouth de délivrer les visas sollicités pour Mme B… E…, et son fils C… A… D…. Dès lors, les conclusions présentées par Mme E…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 550 euros au titre des frais exposés par Mme E…, et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme E….
Article 2 : L’État versera à Mme E… une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros ) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
S. Paquelet-Duverger
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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