Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 23 sept. 2025, n° 2308062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308062 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023 sous le n° 2308062, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé la qualification frauduleuse concernant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 461,99 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 31 août 2022.
Il soutient que :
- il n’a procédé à aucune manœuvre frauduleuse ;
- il a transmis à Pôle emploi, devenu France Travail, à la caisse d’allocations familiales du Nord et au département du Nord l’ensemble des documents qui justifient de sa résidence à Roubaix (59).
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024 sous le n° 2407019, M. A… B… forme opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales du Nord le 1er juillet 2024 aux fins de recouvrement d’un montant de 404,90 euros correspondant à un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 100 euros pour le mois de septembre 2022, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année de 152,45 euros concernant le mois de décembre 2020 et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année de 152,45 euros au titre du mois de décembre 2021.
Il soutient que :
- il a toujours résidé à Roubaix ;
- il est sans emploi et ne perçoit aucune aide ;
- sa situation financière précaire ne lui permet pas d’honorer sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le président du conseil départemental du Nord conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient que la prime exceptionnelle de solidarité et celle de fin d’année relèvent de la compétence de la caisse d’allocations familiales du Nord.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les droits à l’aide exceptionnelle de solidarité et aux aides exceptionnelles de fin d’année ont été redressés dès lors que M. B… ne pouvait prétendre à un droit au revenu de solidarité active ni pour le mois de septembre 2020 ni pour les mois de décembre 2020 et 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2308062 et n° 2407019 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
M. A… B… était allocataire du revenu de solidarité active depuis le mois de décembre 2020. A la suite d’un contrôle réalisé par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Nord et du réexamen de ses droits qui s’en est suivi, il s’est vu notifier un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 461,99 euros pour la période de décembre 2020 à août 2022, un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 100 euros pour le mois de septembre 2022 et deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année de 152,45 euros chacun correspondant aux mois de décembre 2020 et 2021 au motif qu’il ne résidait plus sur le territoire français depuis septembre 2020. Par une décision du 26 juin 2023, le président du conseil départemental du Nord a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 3 138 euros. Par un courrier, réceptionné le 31 juillet 2023, M. B… a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 9 août 2023. Une mise en demeure concernant les indus de prime exceptionnelle de solidarité et de prime exceptionnelle de fin d’année lui a été adressée le 2 janvier 2024. En l’absence de réponse, la caisse d’allocations familiales du Nord a émis, le 1er juillet 2024, une contrainte portant sur ces derniers indus. Par sa requête n° 2308062, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé la qualification frauduleuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 461,99 euros pour la période de décembre 2020 à août 2022. Par sa requête n° 2407019, M. B… forme opposition à cette contrainte.
Sur la légalité de la décision qualifiant l’indu de revenu de solidarité active de frauduleux :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». Aux termes de l’article R. 262-37 du code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Selon le premier alinéa de l’article L. 262-46 du même code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ».
Pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition réglementaire de ressources et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
En outre selon l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies pour la pénalité prévue à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. (…) ». La fausse déclaration ou l’omission délibérée doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Il résulte de l’instruction que, pour retenir la qualification frauduleuse de l’indu de revenu de solidarité active perçu par M. B… au titre de la période en litige, le président du conseil départemental du Nord s’est fondé sur le fait que, à la suite d’un contrôle effectué par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Nord, il est apparu que M. B… ne résidait plus sur le territoire français depuis le 5 septembre 2020. Si M. B… soutient résider chez son père sur l’ensemble de la période en litige, il n’apporte aucun élément permettant de remettre sérieusement en cause les conclusions du rapport d’enquête, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, selon lequel il n’a effectué aucune dépense sur le territoire français entre septembre 2020 et juillet 2021 ainsi qu’entre août 2021 et avril 2022 mais en a effectué au cours de ces périodes en Italie, aux Etats-Unis, en République Tchèque ou encore en Angleterre et qu’il travaillait dans le cinéma américain durant la période en litige en qualité de directeur de sécurité et acteur. Compte tenu de sa réitération pendant presque trois ans et alors que l’intéressé ne pouvait légitimement ignorer son obligation de déclarer tout changement dans sa situation personnelle, cette omission doit être regardée comme étant constitutive d’une fausse déclaration. Dans ces conditions c’est à bon droit que le président du conseil départemental du Nord a confirmé la qualification frauduleuse de l’indu en cause.
Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2308062 de M. B… doit être rejetée.
Sur la légalité de la contrainte :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’aide personnalisée au logement et d’aides exceptionnelles de solidarité et de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
D’une part, aux termes de l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. ». Aux termes de l’article 3 du décret du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. ». Aux termes du I de l’article 6 de ces deux décrets : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 : « I. – Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « I. – Tout paiement indu de l’aide financière exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle le versement de l’aide exceptionnelle a été perçu. »
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut et justifiant que M. B… ne pouvait bénéficier de revenu de solidarité active, la caisse d’allocations familiales était fondée à lui notifier la récupération de l’aide exceptionnelle de fin d’année 2020 et 2021 ainsi que de l’aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire.
Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2407019 de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2308062 et 2407019 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département du Nord.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Bruneau
Le greffier,
Signé
Dewiere
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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