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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 sept. 2025, n° 2514357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. B E, M. A E et Mme D C, représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, a rejeté leur recours contre les décisions du 24 février 2025 de l’autorité consulaire à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. A E et à Mme D C ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros hors taxe à leur avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros à leur profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— M. B E dispose d’un intérêt à agir qui lui a été reconnu par le juge des référés dans son ordonnance du 29 juillet 2025 ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les demandeurs de visa se trouvent isolés sans aucun de leurs enfants à leurs côtés, qu’ils souhaitent être réunis en France, que la situation en Libye est dégradée, que Mme D C rencontre des problèmes de santé et que les délais d’audiencement du tribunal pour l’examen de la requête au fond sont très longs ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la durée de séparation ne caractérise pas une urgence particulière et les demandeurs de visa ne démontrent pas se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas entachée d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que les liens de dépendance des parents de M. E n’existent pas et que ceux-ci ne sont pas isolés en Lybie où résident deux de leurs enfants majeurs.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 août 2025, M. B E, M. A E et Mme D C, représentés par Me Pronost, concluent aux mêmes fins que leur requête.
Ils font valoir que le ministre a méconnu le caractère exécutoire et obligatoire de la décision du juge des référés puisqu’il a pris une décision de refus sans tenir aucunement compte des motifs du juge des référés dans son ordonnance du 29 juillet 2025 et alors qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle et ne justifie pas avoir formé un pourvoi contre la précédente ordonnance.
Vu :
— la requête enregistrée le 9 juillet 2025 sous le numéro 2511843 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ordonnance n° 2511879 du 29 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er septembre 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Pronost, représentant M. B E, M. A E et Mme D C,
— les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant libyen né le 1er juin 2005, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 décembre 2023. Le 12 mars 2024, il a engagé des démarches en vue de bénéficier d’une réunification familiale avec ses parents, Mme D C et M. A E, qui ont déposé des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale le 12 septembre 2024 qui leur ont été refusées par deux décisions de l’autorité consulaire française à Tunis du 24 février 2025. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa sur le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre du refus consulaire. Par une ordonnance n° 2511879 du 29 juillet 2025, le juge des référés a suspendu cette décision et a enjoint à l’administration de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de Mme D C et de M. A E. Par la présente requête, M. B E, M. A E et Mme D C demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a de nouveau refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme D C et à M. A E.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que, lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond, l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le juge des référés, par une ordonnance n° 2511879 du 29 juillet 2025, a suspendu l’exécution de la décision implicite de la commission. Pour prononcer cette suspension, le juge des référés a considéré que : « le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile apparait, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. »
5. La décision du ministre de l’intérieur du 31 juillet 2025 en litige, prise en exécution de l’ordonnance du juge des référés, après réexamen de la situation de Mme D C et de M. A E, refuse à nouveau aux intéressés la délivrance du visa sollicité. Cette décision est fondée d’une part, sur l’absence de liens de dépendance des demandeurs de visa avec le réunifiant et sur la circonstance que les requérants n’allèguent pas que les parents de M. E n’auraient pas mené une existence autonome depuis l’arrivée de leur fils en France.
6. Dans les termes où elle est rédigée, la décision du ministre de l’intérieur repose sur des motifs identiques à ceux regardés par l’ordonnance du juge des référés du 29 juillet 2025 comme propres à créer un doute sur la légalité de la décision de refus de visas opposée implicitement par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, sans faire état d’aucune circonstance nouvelle ni d’aucun nouveau motif susceptible de fonder légalement le refus de visas en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le ministre de l’intérieur, en se fondant dans la décision en litige du 31 juillet 2025, sur les mêmes motifs que ceux retenus dans la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dont il a explicité le contenu dans son mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025 et dont l’exécution a été suspendue par ordonnance du juge des référés du 29 juillet 2025, a méconnu la force obligatoire de ladite ordonnance, est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative doit être regardée comme à nouveau satisfaite, compte tenu de la situation irrégulière de Mme D C et de M. A E en Lybie qui n’a pas évolué depuis la date récente de l’ordonnance précédente, eu égard à la situation critique prévalant dans ce pays.
7. En conséquence, les deux conditions prévues par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision contestée du ministre de l’intérieur du 31 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique que les demandes de M. A E et Mme D C soient réexaminées. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
9. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B E au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pronost, avocate de M. B E, de Mme D C et de M. A E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Pronost. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B E par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur du 31 juillet 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa de long séjour de M. A E et Mme D C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B E à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pronost renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Pronost, avocate de M. B E, de Mme D C et de M. A E, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B E par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros (huit cents euros) lui sera versée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, M. A E et Mme D C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pronost.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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