Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 26 juin 2025, n° 2112428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020, d’un montant de 239 euros.
Il soutient que :
— c’est à tort que l’administration fiscale a inclus dans l’assiette de l’imposition en litige la somme de 5 722,54 euros versée par Pôle Emploi à titre de rappel de l’allocation de solidarité spécifique ;
— la somme de 1 800 euros correspondant au remboursement d’indemnités journalières qu’il a effectués en 2020 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie aurait dû être déduite de l’assiette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frelaut,
— et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été assujetti à une cotisation primitive d’impôt sur le revenu d’un montant de 239 euros au titre de l’année 2020. L’administration fiscale ayant rejeté, par une décision du 8 septembre 2021, la réclamation préalable du requérant datée du 15 juillet 2021, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de cette cotisation.
2. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a imposé M. A à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020 conformément à ses déclarations, sur la base de 11 379 euros d’allocations chômage versées par Pôle Emploi et 6 906 euros de pensions d’invalidité versées par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
3. Aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. () ». Aux termes de l’article 12 de ce code : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ».
4. D’une part, si M. A justifie avoir à raison d’un indu d’indemnités journalières remboursé à la CPAM la somme totale de 1 800 euros correspondant à douze échéances de cent cinquante euros au cours de l’année 2020, il ne conteste toutefois pas que ces remboursements mensuels de cent cinquante euros étaient retenus, ainsi que l’indique l’attestation de paiement de la CPAM qu’il produit, sur ses pensions d’invalidité, ni que le montant de 6 906 euros déclaré par la CPAM à l’administration fiscale du fait de ses pensions d’invalidité était ainsi net de ces remboursements. M. A n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a retenu pour établir l’imposition en litige un montant total de 6 906 euros concernant les pensions d’invalidité perçues par l’intéressé pour l’année 2020.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que les rappels d’allocation de solidarité spécifique dus par Pôle Emploi à M. A au titre des années 2017 et 2018 ont été perçus par ce dernier au cours de l’année 2020, de sorte que c’est à bon droit qu’ils ont été intégrés par l’administration fiscale à l’assiette de l’imposition en litige. Il résulte également de l’instruction que le total des sommes versées par Pôle Emploi au requérant s’élevait à 11 379 euros au titre de l’année 2020, ainsi que l’a retenu l’administration fiscale pour asseoir l’imposition en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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