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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 12 mai 2025, n° 2505659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025 à 13h33, M. A D demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est insuffisamment motivée en fait, résulte d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision portant refus de délai de départ volontaire, laquelle résulte d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que constitue sa présence en France et des risques de soustractions à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, laquelle résulte d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Des pièces produites par la préfète de l’Ain ont été enregistrées le 10 mai 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer au titre des articles L. 921-1 à L.922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Beligon, pour M. D, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et demande en outre l’annulation de la décision fixant le pays de destination, laquelle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— les observations de Me Tomasi, pour la préfète de l’Ain qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant tunisien né le 26 septembre 1996, actuellement retenu en centre de rétention administrative, demande l’annulation l’arrêté du 7 mai 2025, notifié le jour même à 16h00, par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Les décisions du 7 mai 2025 ont été signées par M. E B, directeur de la citoyenneté et de l’intégration, à laquelle la préfète de l’Ain a, par un arrêté du 16 décembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature et à l’effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ().Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique, () à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ».
5. En premier lieu, la décision du 7 mai 2025 comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que la préfète de l’Ain, qui n’a pas à faire apparaître tous les éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, n’aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de M. D.
6. En second lieu, M. D se prévaut de sa présence en France depuis 2017 et de sa relation de concubinage avec une ressortissante française depuis cinq ans. Toutefois, alors que l’ancienneté de sa présence en France n’est pas établie par les pièces du dossier, hormis une attestation de sa concubine, aucune pièce n’établit l’ancienneté de sa relation avec cette dernière. Les pièces produites, à savoir en particulier le certificat de célibat établi par l’officier de l’état civil de la municipalité de Tunis, ne sont pas suffisants pour établir le sérieux de leur projet de mariage. Si M. D fait état de son attachement aux enfants de sa concubine, les quelques photographies produites ne suffisent à établir qu’il pourvoit à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci. Par ailleurs, il a été interpellé le 6 mai 2025 pour des faits de violences commis sur sa concubine en présence d’un témoin. S’il conteste ces faits et soutient que sa concubine bénéfice d’un suivi psychiatrique en particulier pour la gestion de la colère, il ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation. Il reconnait toutefois avoir été placé sous contrôle judiciaire pendant deux ans pour des faits de stupéfiants en 2021. Par ailleurs, la préfète de l’Ain soutient sans être contredite qu’il dispose d’attaches en Tunisie, où réside encore sa mère et où il a vécu selon ses déclarations jusqu’à l’âge de 21 ans. Compte tenu de ces éléments, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). "
8. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. D, la préfète de l’Ain a considéré que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque qu’il se soustrait à l’obligation qui lui est faite de quitter la France dès lors qu’étant entré irrégulièrement, il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne possède ni document de voyage, ni justificatif de domicile et qu’il a explicitement déclaré vouloir rester en France.
9. En premier lieu, la décision du 7 mai 2025 comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que la préfète de l’Ain, qui n’a pas à faire apparaître tous les éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, n’aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de M. D.
10. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit, M. D n’est pas fondé à se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire pour demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
11. En dernier lieu, si M. D soutient que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public, il a reconnu les faits datant de 2021 pour lesquels il a été placé sous contrôle judiciaire. Il a par ailleurs été interpellé le 6 mai 2025 pour des faits de violences commis sur sa concubine en présence d’un témoin. S’il conteste ces faits et soutient que sa concubine bénéfice d’un suivi psychiatrique en particulier pour la gestion de la colère, il ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation. Sa présence en France est ainsi constitutive d’une menace à l’ordre public. Par ailleurs, s’il soutient offrir des garanties de représentation, il est constant qu’il se maintient en situation irrégulière en France depuis son entrée déclarée en décembre 2017, qu’il n’a pas entrepris de démarche pour régulariser sa situation, et qu’il ne dispose pas d’un logement stable connu des services de la préfecture, le bail de l’appartement où il déclare résider étant uniquement au nom de sa concubine. Par suite, la préfète de l’Ain n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
En ce qui concerne le pays de destination :
12. Compte tenu de ce qui a été dit, M. D n’est pas fondé à se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
14. Pour interdire le retour à M. D pour une durée de deux ans, la préfète de l’Ain s’est fondée, après avoir examiné sa durée de présence sur le territoire français et la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance que sa présence sur le territoire représente une menace pour l’ordre public.
15. En premier lieu, la décision du 7 mai 2025 comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que la préfète de l’Ain, qui n’a pas à faire apparaître tous les éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, n’aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de M. D.
16. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit, M. D n’est pas fondé à se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour.
17. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit, M. D ne justifie pas de l’ancienneté de sa présence en France où il se maintient en situation irrégulière depuis décembre 2017, sans avoir entrepris de démarches pour régulariser sa situation. Il ne justifie pas de l’ancienneté de sa relation avec une ressortissante de nationalité française, les pièces produites, ne prouvant pas le sérieux de leur projet de mariage. Si M. D fait état de son attachement aux enfants de sa concubine, les quelques photographies produites ne suffisent à établir l’intensité de la relation filiale qu’il entretiendrait avec ceux-ci. Il a par ailleurs été interpellé le 6 mai 2025 pour des faits de violences commis sur sa concubine en présence d’un témoin. S’il conteste ces faits et soutient que sa concubine bénéfice d’un suivi psychiatrique en particulier pour la gestion de la colère, il ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation. Il reconnait toutefois avoir été placé sous contrôle judiciaire pendant deux ans pour des faits de stupéfiants en 2021. Ainsi, bien que n’ayant pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, sa présence sur le territoire est constitutive d’une menace à l’ordre public. Par suite, la préfète de l’Ain a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. C
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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