Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juin 2025, n° 2510192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. A B, représenté par Me Lietavova, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxe, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée fait obstacle à ce qu’il puisse finaliser sa formation professionnelle et obtenir un diplôme ;
* la décision litigieuse a pour effet de le priver de salaire et le place ainsi dans une situation précaire ;
* il risque d’être privé de toute solution d’hébergement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son signataire n’est pas établie ;
* elle méconnaît l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes n°23NT03629 du 24 mai 2024 ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle et familiale.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 avril 2025 sous le numéro 2507166 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes n°2507159 du 14 mai 2025 ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sierra-léonais, né le 15 novembre 2003, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L.522-3 du même code, « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n°2507159 du 14 mai 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée une première requête présentée par M. B tendant à la suspension de la décision du 14 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
5. Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles, lui permettant de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision, le requérant ne se prévaut que d’un moyen nouveau tiré de la méconnaissance par la décision attaquée de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes n°23NT03629 du 24 mai 2024. Toutefois, ce moyen n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et à remettre en cause l’appréciation portée par le juge des référés sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et alors que le requérant n’a d’ailleurs pas contesté par la voie d’un pourvoi en cassation la première décision du juge des référés, la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Lietavova.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’interieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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