Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2102046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2102046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 27 décembre 2021, 31 décembre 2021, 13 janvier 2022 et 30 août 2022, M. A E, représenté par Me Dounies, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Veyrac a délivré à Mme C un permis de construire en vue de la construction d’une maison sur la parcelle section cadastrée E n° 1194, située au 21 allée de la Grange-de-Boeil ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Veyrac une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le dossier de demande de permis de construire de Mme C était incomplet dans la mesure où, d’une part, il ne contenait pas les éléments nécessaires, notamment les documents graphiques ou photographiques, permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux paysages et son impact visuel, d’autre part, la notice architecturale est insuffisante au regard des prescriptions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— ainsi qu’il ressort d’un procès-verbal de constat d’huissier établi le 22 décembre 2021, le projet autorisé, déjà en cours de construction à la date d’introduction de son recours, ne respecte pas les distances minimales avec les limites de son terrain correspondant à la parcelle cadastrée section E n° 857 dès lors qu’ « il y a 1,9 m de distance entre la limite de sa propriété et le mur de construction qui est en cours d’édification » au lieu des trois mètres de retrait exigés par l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme et par l’article II-1 de la zone Ub du PLU.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2022, la commune de Veyrac, représentée par Me Soltner, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de M. E une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— aucun des moyens soulevés à l’encontre du permis de construire n’est fondé ;
— si Mme C n’avait pas respecté les dispositions du permis de construire qui lui a été délivré, alors la commune de Veyrac, au titre de son pouvoir de police, dressera procès-verbal de constat, et saura en tirer les conséquences juridiques utiles à faire respecter sa décision qui a été accordée sous réserve du droit des tiers ; le reproche de M. E, tenant au fait que le mur côté Est de la construction aurait été édifié à moins de trois mètres des limites de son terrain correspondant à la parcelle cadastrée section E n° 857, semble relever d’une différence d’appréciation avec Mme C quant au bornage des limites de leurs propriétés respectives, désaccord qui est sans incidence sur la légalité du permis de construire et qui ne ressortit pas de la compétence du juge administratif.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Monpion, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de M. E une somme de 1 800 euros à verser à son avocate sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
— la requête de M. E est irrecevable ; en premier lieu, le requérant n’a pas notifié sa requête à la commune de Veyrac et au pétitionnaire dans les conditions prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; en second lieu, M. E, qui ne fait état d’aucun élément précis et étayé de nature à établir que la construction autorisée serait de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien, ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté du 28 octobre 2021 lui délivrant un permis de construire ;
— M. E ne soulève aucun moyen susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2021 lui délivrant un permis de construire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public,
— et les observations de Me Monpion, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 octobre 2021, le maire de Veyrac a délivré à Mme C un permis de construire une maison sur la parcelle section cadastrée E n° 1194, située au 21 allée de la Grange-de-Boeil. Par cette requête, M. E, qui est notamment propriétaire du terrain correspondant à la parcelle cadastrée section E n° 857 qui jouxte le terrain d’assiette de la construction autorisée, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 « . Selon l’article R. 431-8 de ce code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu « . L’article R. 431-10 du même code prévoit que : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Il ressort des pièces du dossier que les documents produits par Mme C dans le cadre de sa demande de permis de construire, notamment le plan cadastral, la plan de situation, les planches photographiques aériennes, le plan de masse, le plan de coupe et la notice explicative, comportaient les éléments permettant au service instructeur d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable, en particulier pour ce qui concerne l’insertion de la construction projetée par rapport aux paysages, son impact visuel ou encore son implantation par rapport aux limites de la propriété de M. E, le point b) de la notice précisant expressément à cet égard, conformément aux mesures figurant au plan de masse, que « L’implantation () avec la façade est à 3 m de la limite séparative ». Dans ces conditions, alors par ailleurs que le requérant ne précise aucunement en quoi la notice architecturale aurait été « insuffisante », le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire () ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ». L’article R. 111-17 de ce code dispose : « A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ». Selon le B de l’article Ub II-1 du PLU de la commune de Veyrac : « B – Conditions d’implantation par rapport aux limites séparatives / – Les constructions doivent être implantées en limite séparative de parcelle ou observer un retrait supérieur ou égal en tout point à la moitié de la hauteur du bâtiment sans être inférieur à 3 m ».
6. Un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
7. Compte tenu des éléments figurant notamment sur le plan de masse et sur la notice explicative joints à la demande de permis de construire, le maire de la commune de Veyrac ne peut qu’être regardé comme ayant délivré à Mme C un permis de construire pour une maison dont le mur côté Est était situé à trois mètres des limites de la parcelle cadastrée section E n° 857 appartenant à M. E, en conformité avec les dispositions précitées de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme reprises au B de l’article Ub II-1 du PLU de cette commune. Si M. E fait valoir que, ainsi qu’il ressortirait d’un procès-verbal de bornage établi le 21 décembre 2021 par un géomètre-expert et d’un procès-verbal de constat d’huissier établi le 22 décembre 2021, la maison de Mme C, en cours de construction à la date d’introduction de son recours contentieux, serait en réalité implantée à 1,9 m des limites de sa propriété, cette seule circonstance, alors que l’existence d’une fraude n’est ni établie ni même alléguée, est sans incidence sur la légalité du permis de construire litigieux, qui est délivré sous réserve des droits des tiers et qui n’a d’autre objet, sans trancher un désaccord éventuel sur les limites de propriétés qui relève du juge judiciaire, d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications qui ont été fournis par le pétitionnaire.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de M. E tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Veyrac a délivré un permis de construire à Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par M. E, qui est la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Veyrac présentées en vertu de ces mêmes dispositions.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a toutefois lieu, sous réserve que Me Monpion, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de M. E le versement à cette avocate de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code du justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Veyrac sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. E versera à Me Monpion la somme de 1 200 (mille deux cents) euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière ayant renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Ce jugement sera notifié à M. A E, à la commune de Veyrac, à Mme B C et à Me Monpion.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Christophe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. D
if
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