Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 10 oct. 2025, n° 2105421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2105421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2105421, par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2021 et 7 août 2024, M. D… B…, représenté par Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2021 et la décision implicite par lesquelles la ministre chargée de l’éducation nationale a rejeté sa demande tendant à la suppression de passages d’un rapport de l’inspection générale de l’éduction, du sport et de la recherche le concernant ;
2°) d’enjoindre à la ministre de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens, y compris le versement d’une somme de 13 euros par audience au titre des droits de plaidoirie.
Il soutient que :
- la décision du 9 mars 2021 est entachée d’incompétence ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait ;
- elles sont entachées d’une erreur dans l’appréciation du caractère diffamatoire des passages du rapport d’inspection dont il a demandé la suppression ainsi que dans l’appréciation du respect du principe du contradictoire par la mission d’inspection en cause ;
- l’enquête administrative a été conduite de manière partiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, la ministre chargée de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 7 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 9 mars 2021 ayant rejeté sa demande tendant à la suppression de passages d’un rapport de l’inspection générale de l’éduction, du sport et de la recherche faisant état des propos sexistes qu’il aurait tenus en service ainsi que de celle de la décision implicite de rejet qui serait née le 11 mars 2021 du silence gardé sur sa demande, qui n’ont d’autre objet que d’obtenir l’annulation partielle de ce rapport, lequel ne présente pas le caractère d’une décision susceptible de recours.
Par un courrier du 14 août 2025, M. B… a présenté des observations sur ce moyen relevé d’office.
II. Sous le numéro 2105422, par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2021 et 7 août 2024, M. D… B…, représenté par Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle la ministre chargée de l’éducation nationale a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la ministre de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens, y compris le versement d’une somme de 13 euros par audience au titre des droits de plaidoirie
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que les dénonciations, relatées dans le rapport d’inspection de septembre 2020, des propos sexistes qu’il aurait tenus dans le cadre du service présentent un caractère diffamatoire et lui ouvraient à ce titre droit au bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, la ministre chargée de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
III. Sous le numéro 2200848, par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier 2022 et 6 janvier 2025, M. D… B…, représenté par Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable, en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait du rejet de sa demande tendant à la suppression de passages du rapport d’inspection le concernant et de la décision de rejet de sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens, y compris le versement d’une somme de 13 euros par audience au titre des droits de plaidoirie.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée à raison de l’illégalité de la décision de rejet de sa demande tendant à la suppression de passages du rapport d’inspection le concernant, dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de fait, que ces passages présentent un caractère diffamatoire à son égard, que la mission d’inspection n’a pas respecté le principe du contradictoire et que l’enquête administrative a été conduite de manière partiale ;
— la responsabilité pour faute de l’Etat est également engagée à raison de l’illégalité de de la décision de rejet de sa demande de protection fonctionnelle, dès lors qu’elle est entachée d’incompétence, qu’elle méconnait les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice moral dont il demande à être indemnisé à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la ministre chargée de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que ni les fautes ni le préjudice allégués par M. B… ne sont établis, pas davantage que le lien de causalité entre ceux-ci.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
- les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2105421, 2105422 et 2200848 concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
M. B… exerçait les fonctions de chef du service des retraites de l’éducation nationale (SREN) avant son admission à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2020. A la suite d’accusations de harcèlement moral formulées par une collaboratrice à son encontre, une enquête administrative sur ces faits a été confiée à l’inspection générale de l’éduction, du sport et de la recherche. La mission d’inspection a rendu en septembre 2020 son rapport, dans lequel elle a conclu à l’absence de harcèlement moral de la part de M. B…. En revanche, dans le cadre de ses investigations, la mission a reçu des témoignages d’autres agentes du SREN, faisant pour leur part état de la tenue de propos sexistes par M. B…. Cet élément a été inclus dans le rapport d’inspection. Après avoir obtenu la communication de ce rapport, le requérant a, par un courrier du 6 janvier 2021, sollicité, d’une part, la suppression des passages du rapport relatifs aux propos sexistes qui lui sont imputés et, d’autre part, l’octroi de la protection fonctionnelle en vue de l’assister dans ses démarches tendant à faire reconnaitre le caractère infondé des accusations de comportements sexistes formulées à son encontre. Par un courrier du 9 mars 2021, la demande de suppression présentée par M. B… a été rejetée. Par sa requête n° 2105421, le requérant demande l’annulation de cette décision, ainsi que celle de la décision implicite de rejet qui serait née le 11 mars 2021 du silence gardé sur sa demande. Par une décision distincte également datée du 9 mars 2021, dont M. B… demande l’annulation par sa requête n° 2105422, sa demande de protection fonctionnelle a été rejetée. Enfin, par un courrier du 17 septembre 2021, le requérant a sollicité l’indemnisation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité des décisions du 9 mars 2021 ayant rejeté ses différentes demandes. Cette demande a été implicitement rejetée. Par sa requête n° 2200848, le requérant demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de ces refus.
Sur la requête n° 2105421 :
Les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 9 mars 2021 ayant rejeté sa demande tendant à la suppression de passages d’un rapport de l’inspection générale de l’éduction, du sport et de la recherche faisant état des propos sexistes qu’il aurait tenus en service ainsi que de celle de la décision implicite de rejet qui serait née le 11 mars 2021 du silence gardé sur sa demande n’ont d’autre objet que d’obtenir l’annulation partielle de ce rapport. Or ce document ne présente pas le caractère d’une décision et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait fait l’objet d’une publication ou d’une diffusion large excédant ses seuls commanditaires. Dès lors, le rapport d’inspection en cause n’est pas susceptible de recours, et il en va, par suite, de même des décisions attaquées refusant d’en supprimer certains passages.
Il en résulte que les conclusions de M. B… dirigées contre ces décisions sont irrecevables et doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
Sur la requête n° 2105422 :
En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, les directeurs d’administration centrale disposent de la délégation pour signer, au nom du ministre, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 27 septembre 2017, publié le lendemain au Journal officiel de la République française, Mme C… A… a été nommée directrice des affaires juridiques du ministère de l’éducation nationale et du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation à compter du 23 octobre 2017. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / (…) IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (…) ».
M. B… soutient que sa demande de protection fonctionnelle est fondée par l’existence de passages diffamatoires à son égard dans le rapport d’inspection litigieux.
Toutefois, en faisant état des témoignages d’agents placés sous la responsabilité de M. B… ayant relaté la tenue par ce dernier de propos sexistes, en retranscrivant de manière littérale certains des propos attribués au requérant par ces agents et en relevant qu’ils présentaient un caractère inapproprié, ce rapport ne saurait être regardé comme revêtant par lui-même un caractère diffamatoire au sens des dispositions relatives à la protection fonctionnelle citées au point précédent du présent jugement. Par ailleurs, il n’est pas contesté que ce rapport n’a donné lieu à aucune suite disciplinaire ni aucune décision intéressant la situation administrative de M. B…, et qu’il n’a fait l’objet que d’une diffusion interne très restreinte. Par suite, la décision du 9 mars 2021 par laquelle sa demande de protection fonctionnelle a été rejetée ne méconnait pas les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 citées au point précédent et n’est pas davantage entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
Sur la requête n° 2200848 :
En premier lieu, la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle les témoignages faisant état des propos sexistes que M. B… aurait tenus seraient matériellement inexacts n’est pas de nature à entacher d’une erreur de fait la décision de rejet de la demande du requérant tendant à la suppression des passages de ce rapport relatifs à ces propos. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, ce rapport ne peut être regardé comme présentant un caractère diffamatoire à l’égard de M. B…. En outre, si le respect du principe du contradictoire impose qu’un agent visé par une décision édictée au regard du contenu d’un rapport d’inspection soit mis à même d’en discuter les éléments le mettant en cause, il n’est en l’espèce pas contesté que la remise du rapport d’inspection litigieux n’a donné lieu à l’édiction d’aucune décision à l’encontre de M. B…. Ce dernier ne peut dès lors utilement se prévaloir de ce que la mission d’inspection n’aurait pas respecté le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas, avant de solliciter ses observations sur les propos sexistes qui lui étaient imputés par certains agents, le contenu exhaustif des témoignages qu’elle avait recueillis à cet égard. Au demeurant, il ressort des énonciations de ce rapport que M. B…, qui a été entendu, a réfuté auprès de la mission les propos qui lui étaient imputés. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la mission d’inspection aurait été conduite de manière partiale à l’égard de M. B…. Ainsi, le requérant n’établit pas que le rapport aurait été réalisé dans des conditions irrégulières. Dès lors, ni le refus de faire droit à sa demande de suppression de certains passages du rapport de septembre 2020 ni le refus de lui accorder la protection fonctionnelle à raison de ces passages ne révèlent une faute de l’administration.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 à 7 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision du 9 mars 2021 par laquelle la protection fonctionnelle lui a été refusée serait entachée d’illégalité et, par suite, fautive.
Les fautes alléguées par M. B… n’étant pas établies, ce dernier n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice moral qu’il allègue avoir subi à raison de ces fautes. Sa requête doit, dès lors, être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017
- Code de justice administrative
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