Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 13 févr. 2026, n° 2505446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 22 juillet 2025, N° 2516695 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2516695 en date du 22 juillet 2025, enregistrée le 24 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Khiat Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales pour une durée d’un an renouvelable deux fois du 14 février 2025 au 13 février 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir , sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence dès lors que son signataire ne dispose pas d’une délégation de signature et que le préfet n’a pas démontré qu’il était régulièrement absent ou empêché ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il ne fait pas état d’un examen particulier de sa situation personnelle, professionnelle et sociale ;
-l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte interdiction de retour méconnaît les dispositions de l’article L. 612-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… ressortissant algérien, né le 7 mars 1997 à Beni Ilmane (Algérie), est entré en France le 22 octobre 2014 selon ses déclarations. Interpellé le 14 février 2025 par les services de la police aux frontières, M. B… n’a pas été en mesure de justifier de la régularité de sa situation. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales pour une durée d’un an renouvelable deux fois du 14 février 2025 au 13 février 2026. Par la présente requête M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun tiré du vice d’incompétence :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme E… C…, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration, adjointe au directeur de la citoyenneté et de la migration, conformément à la délégation de signature qui lui a été consentie par le préfet des Pyrénées-Orientales par l’article 2 de l’arrêté n° PREF/SCPPAT/2024298-0005 du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département le 25 octobre 2025. Cette délégation, qui n’est pas trop générale, habilitait Mme E… C… à signer l’arrêté attaqué dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales n’était pas absent ou empêché. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour manque en fait et doit être écarté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l’article L.611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui la fondent, ainsi que ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle rappelle également les conditions d’entrée et de séjour de M. B… sur le territoire ainsi que les éléments tenant à sa situation personnelle au regard d’un éventuel droit au séjour. Il s’ensuit que cette décision qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B…, de sorte que ce moyen sera également écarté.
En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit qu’un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il en résulte que M. B… ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la mesure d’obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. Par ailleurs et en tout état de cause, les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit en tout état de cause être écarté comme inopérant.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, si M. B… se prévaut de la durée de sa présence en France, il ressort des pièces du dossier, qu’à supposer même qu’il puisse effectivement être regardé comme établissant y résider depuis le 22 octobre 2014, cette présence résulte exclusivement de son maintien irrégulier sur le territoire sans effectuer aucune démarche pour régulariser sa situation. Par ailleurs, l’intéressé, qui ne justifie d’aucun lien, ni attache particulière en France, n’est en revanche pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents ainsi que ses deux sœurs. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant la mesure d’éloignement attaquée, le préfet Pyrénées-Orientales aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi, pour les mêmes motifs que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-9 : « Sauf s’il n’a pas satisfait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ne sont pas applicables à l’étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application des articles L. 425-1 ou L. 425-3 n’a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d’un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l’Union européenne, il n’a pas rejoint le territoire de cet État à l’expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du 14 février 2025 que M. B… est arrivé en Espagne à bord d’une embarcation clandestine, puis a rejoint la France pour s’y installer. Entré irrégulièrement sur le territoire français, M. B… ne justifie pas avoir sollicité, à la date de la décision attaquée, la délivrance d’un titre de séjour et ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire.Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 février 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présence instance, la somme dont M. B… demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quémener, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. François Goursaud, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La présidente- rapporteure,
V. D…
L’assesseure la plus ancienne,
S. Crampe
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 février 2026
Le greffier,
D. Martinier
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