Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 15 avr. 2026, n° 2304090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 7 juillet 2023, M. E…, représenté par Me Poulard, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des
articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de la
Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant guinéen né le 3 juin 1998, est entré en France le 28 mai 2017 selon ses déclarations. Après le rejet de sa demande d’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 26 août 2020, M. A… a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 2 janvier 2023 dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D… B…, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 5 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. B… à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle est fondée et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du requérant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait, ainsi, aux exigences de
l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier, que malgré une durée de présence en France de près de six ans, qui s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, puis par son maintien en situation irrégulière, en dépit de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, prise à son encontre le 6 juillet 2021, qu’il n’a pas exécutée, et dont il a fait l’objet après le rejet définitif de sa demande d’asile, M. A… n’a engagé des démarches en vue de régulariser sa situation que le 8 avril 2022 lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, si le requérant produit trois jugements supplétifs d’actes de décès, rendus par le tribunal de première instance de Kaloum le 26 janvier 2023, de son père en 1997, de sa mère en 2013 et de sa sœur en 2015, il ne démontre pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. En outre, la seule circonstance qu’il est compagnon de la communauté Emmaüs ne permet pas de justifier d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A…, célibataire et sans enfants, un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n’a ni méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Au soutien de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, M. A… se prévaut de son insertion professionnelle en tant que compagnon ayant intégré la communauté Emmaüs de Bouguenais depuis le 17 juin 2022. Toutefois, cette activité était récente à la date de la décision attaquée. Si M. A… justifie avoir une activité de bénévolat auprès du Secours populaire, et produit plusieurs attestations de bénévoles faisant état de ses qualités personnelles, l’ensemble de ces éléments est insuffisant pour caractériser une insertion professionnelle particulièrement significative de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. De plus, M. A…, ainsi qu’il a été dit au point 5, est célibataire et sans charge de famille, et n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément caractérisant un motif exceptionnel ou des circonstances humanitaires particulières ou d’une gravité exceptionnelle, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit eu égard aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la
Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée à Me Poulard.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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