Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 24 mars 2026, n° 2601579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, M. A… B… transmet au tribunal, par l’intermédiaire du téléservice Télérecours citoyen, la copie tronquée d’un courriel, dont la date n’apparait pas, adressée au préfet de la Seine-Maritime, ayant pour objet « Signalements au non-respect du code électoral pour les municipales de mars 2026 », ainsi que divers documents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code électoral ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Une protestation électorale doit nécessairement avoir pour objet de modifier les résultats d’une élection, soit en annulant l’élection d’un candidat, soit en proclamant élu un candidat qui ne l’a pas été.
3. M. B… a transmis au tribunal, par l’intermédiaire du téléservice Télérecours citoyen, la copie tronquée d’un courriel non daté, adressé au préfet de la Seine-Maritime, et signalant une irrégularité qui auraient été commises pendant la pré-campagne électorale dans la commune de Gonfreville-l’Orcher, à savoir la tenue de propos qu’il qualifie de diffamatoires à son encontre, en public, par le maire sortant, candidat à sa réélection. Il a accompagné cette transmission de deux procès-verbaux de dépôt de plainte. Cette transmission ne comporte aucune conclusion, c’est à dire aucune demande adressée par M. B…, tendant à la modification des résultats de l’élection. Cette requête ne constitue pas une protestation électorale au sens du code électoral. Par suite, elle doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen le 24 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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