Rejet 3 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 3 janv. 2023, n° 2118042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2118042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août 2021 et 17 janvier 2022, Mme A C demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle le président de Sorbonne Université a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident survenu le 2 octobre 2019, ensemble la décision du 14 juin 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’université Sorbonne une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— la décision attaquée est entachée de plusieurs vices de procédure ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’administration a procédé au retrait d’une décision créatrice de droit devenue définitive et qu’il n’a pas été fait application des dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qui lui étaient applicables ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le président de Sorbonne Université, représenté par la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C d’une somme de 4 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 30 novembre 2021, le Syndicat professionnel Hysope s’associe aux conclusions de Mme C.
Par une ordonnance du 8 décembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 10 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, le décret n° 2017-854 du 9 mai 2017 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public,
— et les observations de Mme C et de M. D en qualité de représentant du syndicat professionnel Hysope.
Des notes en délibéré présentées respectivement par le syndicat professionnel Hysope et par Mme C ont été enregistrées les 19 décembre et 26 décembre 2022 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, maître de conférences, au sein de l’université de la Sorbonne est affectée à l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE). Mme C a sollicité, le 4 octobre 2019, la reconnaissance d’un accident de travail imputable au service survenu le 2 octobre 2019 à la suite d’un courriel adressé par l’un de ses collègues de travail. Par une décision du 19 mars 2021, le président de Sorbonne Université a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident subi par l’intéressée. Madame C a formé, le 24 avril 2021, un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté, le 14 juin 2021 par le président de Sorbonne Université. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de la décision du 19 mars 2021, ensemble la décision du 14 juin 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur l’intervention du syndicat professionnel Hysope :
2. Il y a lieu d’admettre l’intervention du syndicat professionnel Hysope.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, si Mme C fait valoir que la mission égalité-lutte contre les discriminations devait être saisie préalablement à l’édiction de la décision attaquée et qu’il appartenait à l’administration de surseoir à statuer dans l’attente des résultats d’une enquête interne portant sur des faits de harcèlement à son encontre, il ne résulte d’aucune disposition règlementaire ou législative que l’administration serait soumise à de telles obligations alors au demeurant que l’enquête interne dont se prévaut la requérante n’est pas en lien direct avec les faits qui sont survenus le 2 octobre 2019 et n’a pas été diligentée en raison de ces faits.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 13 du décret n° 86-442 précité : " La commission de réforme est consultée notamment sur () 2. L’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions prévues au titre VI bis ; () « . Aux termes de l’article 47-6 de ce même décret : » La commission de réforme est consultée : 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; () « . En l’espèce, si Mme C fait valoir que la commission d’imputabilité de l’université » s’est autosaisie de la question de l’imputabilité au service de son accident survenu le 2 octobre 2019 à la suite d’un courriel particulièrement agressif de l’un de ses collègues ", il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par l’autorité administrative compétente avec avis consultatif du comité d’imputabilité de l’Université, organe suis generis de cet établissement, mais également de l’avis de la commission de réforme en date du 14 décembre 2020 sur lequel s’est fondée l’université pour prendre la décision attaquée conformément aux dispositions précitées.
5. En troisième lieu, aux termes de Article 47-5 du décret n° 86-442 précité : " Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai :1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical ;() Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° () d’examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. ". Si Mme C fait valoir que les délais n’ont pas été respectés entre le 2 octobre 2019, date à laquelle elle estime avoir été victime d’un accident de service et le 14 décembre 2020, date à laquelle s’est tenue la commission de réforme, en tout état de cause et alors qu’une expertise et une contre-expertise ont dû être diligentées par l’autorité administrative, à supposer même que la requérante n’ait pas été informée expressément de l’allongement de ces délais, il ne ressort par des pièces du dossier que ces circonstances auraient été de nature à la priver d’une garantie ou d’exercer une influence sur le sens des décisions attaquées. En outre, l’intéressée se borne à alléguer sans l’établir que le courriel litigieux du 2 octobre 2020 et l’avis du médecin de prévention qui concluait à l’imputabilité au service n’ont pas été examinés par la commission de réforme réunie le 14 décembre 2020. Toutefois, il lui appartenait, ainsi que cela lui a été indiqué dans la convocation à cette commission qui lui a été adressée le 3 décembre 2020, de transmettre toute pièce et observation utile afin de permettre leur examen lors de cette réunion et de se faire représenter par les personnes de son choix. Enfin, en l’espèce, la circonstance que le rapport hiérarchique du directeur de l’INSPE, ait été établi, le 19 janvier 2021, soit postérieur à la réunion de la commission de réforme n’a pas, en tout état de cause, été susceptible de la priver d’une garantie ou d’exercer une influence sur le sens des décisions attaquées.
6. En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’autorité administrative serait tenue de mentionner préalablement à la réunion de la commission de réforme les raisons pour lesquelles elle envisageait de refuser la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident survenu sur lieu de travail. Par ailleurs, Mme C ainsi qu’elle en a été informée préalablement à la commission de réforme par le courrier du 3 décembre 2020, cité au point 5, a eu la possibilité de consulter l’ensemble de son dossier avant cette réunion qui s’est tenue le 14 décembre 2020.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. En premier lieu, Mme C ne saurait soutenir que les décisions attaquées ont eu pour conséquence de procéder illégalement au retrait d’une décision créatrice de droit dès lors que la signature par l’autorité administrative, le 7 octobre 2019, de sa déclaration d’accident de travail avait pour seul objet de procéder à l’enregistrement de sa demande afin d’en permettre l’instruction et ne constituait en aucun cas la reconnaissance de l’imputabilité au service des faits survenus le 2 octobre 2019.
9. En second lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service () ».
10. Mme C fait valoir qu’elle a été victime d’un courriel particulièrement violent, misogyne et antisémite ayant pour objet de l’exclure brutalement du calendrier des enseignements d’espagnol au titre du second semestre de l’année universitaire 2019/2020, après avoir reçu plus de 128 courriels de la même teneur alors que le rapport sur lequel s’est fondé l’administration est partial et qu’aucune faute personnelle ne peut être retenue à son encontre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si ce message rédigé dans les termes suivants : " Il sort du four, n’y touchez pas tout de suite car ça brûle. Réaction possibles devant cet artefact : 1) aucune, vous archivez sans commentaire ; 2) c’est inacceptable, c’est un brulot anti parcours qui met gravement en danger l’intérêt suprême des étudiants donc vous mettez en copie : A/la direction-B/ votre représentant syndical ;C/ une copine/un copain, votre tatie.. ;D/ Obi-Wan Kenobie, le père B – Pascal (en résidence d’artiste en Corée du Nord) " utilise un ton humoristique peu approprié dans le cadre d’échanges professionnels, il avait pour objet d’adresser aux différents participants concernés le calendrier des enseignements du second semestre au termes d’un processus d’échanges particulièrement conflictuels, en particulier entre le coordonnateur de ce programmes et la requérante qui s’est elle-même livrée a plusieurs attaques personnelles en direction de ce collègue. Les interprétations auxquelles se livre Mme C notamment quant au caractère antisémite et misogyne de ce message ne sauraient être retenues, en l’absence d’indices supplémentaires en ce sens. En outre, si l’analyse des courriels échangés au cours des semaines qui ont précédé le message du 2 octobre 2019 met en évidence un conflit et une agressivité qui n’ont cessé de croître entre Mme C et en particulier le coordonnateur des enseignements dispensés par les participants du programme, ces courriels ne sauraient être regardés comme un harcèlement à l’encontre de la requérante dont le message du 2 octobre 2019 constituerait l’apogée alors que les débordements et les torts entre les différents participants sont largement partagés. Enfin, l’Université démontre sans être utilement contestée par Mme C que cette dernière intervenait déjà, les précédentes années, exclusivement au cours du premier semestre dans le cadre de ce programme et que son activité a légèrement augmenté au cours de l’année universitaire 2019/2020. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle a découvert brutalement son éviction du programme d’enseignement d’espagnol pour le second semestre 2019/2020. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’université a pu lever la présomption d’imputabilité au bénéfice de l’intéressée et estimer qu’il n’existait pas de lien direct entre le courriel reçu par Mme C le 2 octobre 2019 et la détérioration de son état de santé. Par suite les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 mars 2021, ensemble la décision du 14 juin 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais d’instance :
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à la mise à la charge de l’université d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Sorbonne Université tendant à la mise à la charge de Mme C d’une somme de 4 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat professionnel Hysope est admise.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Sorbonne Université tendant à la mise à la charge de Mme C d’une somme de 4 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au Syndicat professionnel Hysope et au président de Sorbonne Université.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
Mme Roussier, première conseillère,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023.
La rapporteure,
S. E
Le président,
P. LaloyeLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2118042/6-
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