Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 16 oct. 2025, n° 2200562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 25 mars 2025, le tribunal a ordonné une expertise médicale et a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. B… C… aux fins d’annulation de la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a refusé de reconnaître les pathologies dont souffre l’intéressé aux deux épaules comme maladies professionnelles et de la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cette décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le département des Landes, représenté par la SCP Lyon-Caën et Thiriez, conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire.
Il soutient en outre que l’expertise du docteur D… A… du 21 mai 2025 confirme que le moyen soulevé par M. C… n’est pas fondé.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2025, M. C… conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire et demande en outre que les frais d’expertise soit mis à la charge du département des Landes.
Il soutient que le faible temps d’échange avec l’expert désigné lors d’un entretien le 21 mai 2025 n’a pas permis à ce dernier de visualiser exactement les contraintes gestuelles et les manipulations de charges lourdes, dont le poids excède celui indiqué dans le rapport d’expertise, récurrentes dans l’accomplissement de son travail.
Un mémoire présenté par M. C… a été enregistré le 25 septembre 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance du 16 juin 2025 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé à la somme de 1 200 euros les frais et honoraires du docteur A…, expert.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
Par jugement avant-dire droit du 1er juin 2021, le tribunal a décidé de procéder à une expertise médicale en vue de préciser si, indépendamment de toute présomption de maladie professionnelle prévue par le tableau 57A de l’annexe II de l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, les pathologies dont M. C… souffre aux épaules droite et gauche présentent un lien direct, soit avec l’exercice de ses fonctions de magasinier de la médiathèque départementale, soit avec ses conditions de travail, et si un fait particulier ou une circonstance particulière, notamment l’existence d’un état antérieur, est susceptible d’expliquer, en tout ou partie, exclusivement ou non, l’apparition de ces pathologies, de nature à détacher leur survenance du service et en vue de déterminer si ses pathologies sont consolidées ou guéries, et dans l’affirmative, d’en fixer la date.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 6 octobre 2021 :
Il résulte de l’expertise du docteur A… du 21 mai 2025 que les pathologies dont souffrent M. C… aux deux épaules résultent d’atteintes dégénératives arthrosiques, quand bien même une atteinte de nature tendineuse existe également à l’épaule droite, qui ne peuvent trouver leur origine dans les fonctions ou les conditions de travail du requérant, y compris si ces dernières comportent des efforts de soulèvement ou de port de charges qui ne viennent qu’aggraver la douleur des pathologies existantes. Dans ces conditions, indépendamment de toute présomption de maladie professionnelle prévue par le tableau 57A, M. C… ne caractérise ni n’établit l’existence de circonstances particulières dans ses conditions de travail qui auraient concouru directement et essentiellement à la survenance des pathologies dont il souffre aux épaules droite et gauche. Par suite, en prenant la décision attaquée, le président du conseil départemental des Landes n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
En ce qui concerne la légalité de la décision de rejet implicite de son recours gracieux :
A supposer que le moyen soulevé au soutien des conclusions aux fins d’annulation de la décision du 6 octobre 2021 soit également soulevé à l’encontre de la décision attaquée, il doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…)».
Il y a lieu de mettre les frais d’expertise, taxés et liquidés par une ordonnance du 29 novembre 2024 à la somme de 1 200 euros, à la charge définitive de M. C….
D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département des Landes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, d’un montant de 1 200 (mille deux cents) euros, sont mis à la charge définitive de M. C….
Article 3 : Les conclusions présentées par le département des Landes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au département des Landes.
Copie en sera adressée au docteur D… A…, expert.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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