Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 8 déc. 2025, n° 2507607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. D… A…, représenté par Me Langagne, demande au tribunal :
de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à tire principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire au sens de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire au sens de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par un courrier du 16 septembre 2025 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’inexistence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Des observations ont été présentées pour M. A… le 16 septembre 2025. Elles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- les observations de Me Videau, substituant Me Langagne, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant albanais, est entré régulièrement sur le territoire français le 23 décembre 2023, selon ses déclarations. Le 5 mai 2025 il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». L’article L. 911-1 de ce code dispose notamment que : « L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours (…) ». Aux termes de l’article 36 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « A l’exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d’office, l’aide juridictionnelle ou l’aide à l’intervention de l’avocat est demandée avant la fin de l’instance ou de la procédure concernée, sans préjudice de l’application des articles L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ».
D’autre part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
S’il ressort des écritures du requérant qu’une demande d’aide juridictionnelle serait pendante à la date du recours, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce fut le cas. Par suite la demande tendant à ce que l’aide juridictionnelle soit accordée au requérant à titre provisoire doit être rejetée.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
S’il ressort des mentions portées à l’en-tête de l’arrêté contesté que celui-ci aurait notamment pour objet le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français, et que les motifs de cette décision se rapportent à une telle décision, il ne ressort d’aucune mention du dispositif que le préfet de Seine-et-Marne aurait effectivement prononcé à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite les conclusions dirigées contre l’arrêté contesté, en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français, sont dirigées contre une décision inexistante et doivent en conséquence être rejetées comme irrecevables.
Sur le surplus des conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n°25/BC/017 du 24 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme E… C…, cheffe du bureau de l’éloignement et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
M. A… soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendu, il n’a pu faire connaître au préfet de Seine-et-Marne ses observations sur la mesure envisagée. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d’audition du 5 mai 2025 que les services de la compagnie de gendarmerie départementale de Melun ont entendu le requérant sur sa situation administrative et la perspective de son éloignement. Il n’est pas établi ni même allégué qu’il aurait été empêché d’informer les services de la préfecture des éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la décision qu’il conteste et qui, s’ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet justifie avoir entendu le requérant sur sa situation personnelle et familiale et notamment sur son état de santé après l’accident dont il a été victime le 30 décembre 2023. M. A… ne peut en conséquence soutenir que la décision contestée serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle faute pour le préfet d’avoir procédé à son audition. En outre, il ne ressort pas non plus des mentions de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L 'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 cité au point précédent et a relevé que ce dernier n’étant pas soumis à l’obligation du visa s’est maintenu sur le territoire passé le délai de quatre-vingt-dix jours sans être titulaire d’un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire le 23 décembre 2023 soit depuis un an et deux mois à la date de la décision contestée. A l’occasion de son audition par les services de gendarmerie il a déclaré avoir dans son pays d’origine les membres les plus proches de sa famille. Célibataire et sans charge de famille, il ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle en France. La circonstance qu’il y bénéficie d’un suivi médical depuis un accident qu’il y a subi le 30 décembre 2023 est insuffisante à établir qu’il aurait en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité.
En cinquième lieu, M. A… soutient qu’il est entré en France le 23 décembre 2023 afin de rendre visite à sa famille à l’occasion des fêtes de fin d’année. Il a été victime d’un accident de la route le 30 décembre 2023 et a subi une fracture fermée du tibia gauche. Il a bénéficié d’une chirurgie orthopédique le même jour pour l’ostéosynthèse de sa fracture par enclouage centromédullaire et a été hospitalisé jusqu’au 5 janvier 2024. Il soutient qu’il se maintient depuis lors en France pour bénéficier des soins nécessaires et qu’une opération chirurgicale pour retirer son appareillage orthopédique serait nécessaire. Toutefois, il ne démontre ni n’allègue qu’il ne pourrait bénéficier d’un suivi médical dans son pays d’origine, notamment pour cette intervention chirurgicale. Dans ces conditions il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été rejetées, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, la circonstance que la décision mentionne que le comportement de M. A… représente une menace pour l’ordre public sans que le préfet l’établisse, est insuffisante à établir que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 10 le préfet justifiant avoir entendu le requérant sur sa situation personnelle et familiale, M. A… ne peut en conséquence soutenir que la décision contestée serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation faute pour le préfet d’avoir procédé à son audition. En outre, Il ne ressort pas des mentions de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser à M. A… un délai de départ volontaire le préfet a estimé que sa présence sur le territoire français représentait une menace pour l’ordre public, et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il s’y est maintenu passé le délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans titre de séjour l’y autorisant, qu’il ne justifiait pas disposer d’un document de voyage en cours de validité ni d’une résidence effective et pérenne dans un local affecté à son habitation principale. Il a en outre estimé qu’il ne justifiait d’aucune circonstance particulière. Il est constant que M. A…, ressortissant albanais qui n’est pas soumis à l’obligation de visa s’est maintenu sur le territoire français passé le délai de trois mois à compter de son entrée en France sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il ressort des propres écritures du requérant que celui-ci est hébergé par un ami en France, de sorte qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Son état de santé et les soins qu’il nécessite, tels que décrits au point 13, ne sont pas en l’espèce constitutifs d’une circonstance particulière susceptible de renverser la présomption de risque de fuite instituée à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, le préfet qui, pouvait se fonder sur ce seul motif pour refuser à M. A… un délai de départ volontaire, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A…, n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 5 mai 2025 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, qu’il conteste. Les conclusions à fin d’injonction, et, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement des articles 37 de loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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