Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 mars 2026, n° 2608484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 18 mars 2026, 23 mars 2026 et 24 mars 2026, Mme D…, représentée par Me Hamladji Kedadouche et actuellement maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté dont il fait l’objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’irrégularité dès lors que le ministre de l’intérieur ne produit ni la décision d’entrée ni la preuve de sa notification ;
- elle ne mentionne pas l’ensemble de ses droits ;
- elle est entachée de vice de procédure, en ce que le principe de confidentialité des éléments de la demande d’asile a été méconnu ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière eu égard aux conditions matérielles de l’entretien avec l’agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le ministre n’a pas seulement examiné le caractère manifestement infondé de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en considération ;
- la décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 33 de la convention de Genève et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par le Cabinet d’Avocats Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observations de Me Hamladji Kedadouche, avocate commise d’office pour Mme B…, ce dernier assisté de M. C…, interprète en langue anglaise,
- et, les observations de Me Huglo, représentant le ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante de nationalité Sierra-léonaise née le 23 mai 1993 a sollicité, le 16 mars 2026, son admission sur le territoire français au titre de l’asile alors qu’elle se trouvait en zone d’attente. Par une décision du 17 mars 2026 , le ministre de l’intérieur a refusé sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et prescrit son réacheminement vers tout pays où elle sera légalement admissible. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, la confidentialité des éléments d’information détenus par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié constitue à la fois une garantie essentielle du droit constitutionnel d’asile et une exigence découlant de la convention de Genève relative au statut des réfugiés. Il en résulte notamment que seuls les agents habilités à mettre en œuvre le droit d’asile peuvent avoir accès à ces informations. Si Mme B… soutient que la décision attaquée a méconnu ce principe, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les éléments d’informations détenus par l’OFPRA la concernant auraient été communiqués à d’autres personnes qu’aux agents du ministère de l’intérieur et des outre-mer chargés de se prononcer, au vu de l’avis rendu par l’OFPRA, sur le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile et qui, dans cette mesure, sont appelés à mettre en œuvre le droit d’asile. Dès lors, le moyen est infondé et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du 15 mars 2026, que Mme B… s’est vu notifié la décision de refus d’entrée ainsi que l’ensemble de ses droits. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article L. 333-2 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 531-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile peut se présenter à l’entretien personnel accompagné soit d’un avocat, soit d’un représentant d’une association de défense des droits de l’homme, d’une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile, d’une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d’une association de lutte contre les persécutions fondées sur l’identité de genre ou l’orientation sexuelle. Les conditions d’habilitation des associations et les modalités d’agrément de leurs représentants par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Seules peuvent être habilitées les associations indépendantes à l’égard des autorités des pays d’origine des demandeurs d’asile et apportant une aide à tous les demandeurs. L’avocat ou le représentant de l’association ne peut intervenir que pour formuler des observations à l’issue de l’entretien ». Aux termes de l’article R. 351-1 du même code : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande (…) ».
Mme B… soutient que les conditions matérielles de l’entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA ont nui à la crédibilité de son propos par rapport aux entretiens se déroulant selon la procédure normale, du fait du caractère directif de cet entretien, et faute notamment d’avoir pu préparer l’entretien et rassembler des pièces dans la perspective de sa tenue. Toutefois, cet entretien n’avait pas pour objet d’apprécier si Mme B… était fondée à bénéficier d’une protection internationale mais seulement à contrôler si sa demande d’asile présentait ou non un caractère manifestement infondé. Il ressort en outre des mentions figurant dans le compte-rendu de l’entretien que l’intéressée a pu fournir, en réponse aux questions de l’officier de protection, les précisions qui étaient utiles à l’examen de sa situation afin de permettre à l’OFPRA puis à l’autorité administrative de se prononcer sur cette question.
Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce que les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit et qu’il n’a pas été en mesure d’exercer son droit à la présence d’un tiers lors des entretiens menés par les agents de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
En quatrième lieu, aux termes de de l’article L. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile peut être placé en zone d’attente (…) pour vérifier : (…) / 3° (…) si sa demande n’est pas manifestement infondée. » Aux termes de l’article L. 352-1 du même code : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. »
Il résulte de ces dispositions que le ministre de l’intérieur et des outre-mer peut refuser à un étranger l’entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d’asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu’il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d’atteintes graves alléguées par l’intéressé au titre de l’article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la protection subsidiaire.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA, que la requérante allègue que, de nationalité sierra-léonaise et appartenant aux communautés Sherbro et Mende, elle est issue d’une famille de militants politiques favorables au Parti du Congrès de tout le Peuple (APC). Elle soutient être également membre de cette formation politique depuis 2012 et avoir participé à l’organisation des élections et à la mobilisation des habitants de son quartier. Elle précise qu’en 2018, elle a rencontré des problèmes à la suite des élections remportées par le Parti du Peuple de Sierra Leone (SLPP), qu’elle décide alors de se rendre en République de Guinée dans le cadre de son activité professionnelle, qu’en mars 2025, elle retourne au Sierra-Leone et poursuit son engagement politique dans la perspective des élections de 2028, que les autorités lui enjoignent de cesser son activité, que craignant pour sa sécurité elle quitte son pays d’origine le 15 mars 2026 et transite par la République de Guinée avant d’être placée en zone d’attente. Toutefois, la description par l’intéressée, de l’engagement de ses parents, des actions de mobilisation conduites dans le cadre de son activité politique ainsi même que sa connaissance du SLPP restent imprécises et non individualisées. En outre la requérante n’a pas été en mesure de préciser pour quelles raisons elle ferait l’objet d’un ciblage particulier de la part des autorités publiques à partir de l’année 2025. Par suite, en estimant que la demande formée par Mme B… devait être considérée comme manifestement infondée au sens des articles L. 351-1 et l’article L. 352-1 précités, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 351-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute personne intervenant en zone d’attente peut signaler au responsable de la zone d’attente ou à son représentant la situation de vulnérabilité d’un demandeur d’asile qu’elle aurait constatée, ou dont le demandeur d’asile aurait fait état. (…) ». L’article L. 531-10 de ce même code dispose que : « Pendant toute la durée de la procédure d’examen de la demande, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut définir les modalités particulières d’examen qu’il estime nécessaires pour l’exercice des droits d’un demandeur en raison de sa situation particulière ou de sa vulnérabilité. / Pour l’application du premier alinéa, l’office tient compte des informations sur la vulnérabilité du demandeur (…) dont il peut seul avoir connaissance au vu de la demande ou des déclarations de l’intéressé. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 351-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de l’examen tendant à déterminer si la demande d’asile n’est pas irrecevable ou manifestement infondée, considère que le demandeur d’asile, notamment en raison de sa minorité ou du fait qu’il a été victime de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec sa présence en zone d’attente, il y est mis fin. L’étranger est alors muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire cette demande auprès de l’office ».
Si Mme B… soutient qu’il n’a pas été tenu compte de sa vulnérabilité, elle n’allègue ni ne justifie avoir fait état de celle-ci auprès des agents du ministre de l’intérieur et des outre-mer ou de l’officier de protection de l’OFPRA. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de vulnérabilité allégué par Mme B…, dont elle ne justifie au demeurant pas, n’aurait pas été pris en considération lors de son entretien avec le représentant de l’OFPRA ou dans la décision du ministre. Par suite, son moyen doit, en tout état de cause, être écarté comme étant infondé.
En dernier lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Enfin, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 2 de la même convention : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 9, la requérante n’établit pas la réalité des risques actuels et personnels auxquels elle serait exposée au Sierra-Leone. Par suite, alors que les craintes de persécutions ou d’atteintes graves d’un demandeur d’asile doivent être appréciées au regard de son pays d’origine, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, en ce qu’elle prescrit son réacheminement vers tout pays où elle est admissible méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, alors au demeurant que la décision en litige prévoit son réacheminement, le cas échéant, vers tout pays où il serait légalement admissible. Ce moyen doit par suite être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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