Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 24 mars 2025, n° 2500241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500241 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme B A, représentée par Me Bertrand, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au centre hospitalier universitaire de Limoges la délivrance des documents de fin de contrat à savoir : son certificat de travail rectifié et son reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
2°) d’ordonner au centre hospitalier universitaire de Limoges la délivrance de l’attestation France Travail rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Limoges la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Limoges la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt à agir ;
— il existe une urgence à la communication des documents sollicités dès lors qu’elle est plongée dans une situation de particulière vulnérabilité en raison de son absence de revenus du fait de la mention erronée figurant sur l’attestation « France Travail » ;
— le présent référé mesures-utiles est bien-fondé :
' les documents sollicités lui sont nécessaires afin de pouvoir demander l’allocation de l’aide au retour à l’emploi (ARE) et le chômage
' les documents ont déjà été sollicités à plusieurs reprises par la requérante sans réponse de l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le centre hospitalier universitaire de Limoges conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents public et salariés du secteur public ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par contrats à durée déterminée successifs par le centre hospitalier universitaire de Limoges en tant qu’agent administratif. Son dernier contrat a été conclu pour la période du 1er décembre 2024 au 6 janvier 2025. Par téléphone puis par courriels datés du 24 et du 30 décembre 2024, le service en charge du recrutement lui a proposé un renouvellement de ce contrat à durée déterminée pour la période du 6 janvier au 31 janvier 2025. Mme A a informé la direction des ressources humaines de son intention de ne pas renouveler ce contrat ; elle a donc cessé ses fonctions le 6 janvier 2025 au sein de l’établissement. Mme A conteste le motif de la rupture du contrat de travail indiqué par son employeur sur l’attestation employeur transmise à « France Travail » en ce qu’il y est indiqué « rupture anticipée d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié ». Elle demande au tribunal que soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Limoges de rectifier cette mention ainsi que la délivrance de son reçu pour solde de tout compte qui ne lui a pas été remis lors de son départ, ainsi que son attestation de travail.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d’urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. S’agissant de l’urgence, il résulte de l’instruction que, d’une part, Mme A a bien obtenu ses documents de fin de contrat au jour de sa requête, d’autre part, la situation de précarité qu’elle invoque pour justifier de l’urgence de sa requête ne résulte que de son refus volontaire de la prolongation du contrat à durée déterminée qui lui a été proposée par le centre hospitalier universitaire de Limoges. La requérante s’étant elle-même placée dans la situation de précarité qu’elle invoque, elle ne saurait faire valoir cette précarité pour justifier l’urgence de sa requête.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande formulée par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne présente pas de caractère urgent. Les conclusions présentées sur ce fondement ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les demandes indemnitaires :
6. En outre, il n’appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, de statuer sur les demandes indemnitaires. Les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice prétendu de Mme A sont donc manifestement irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les demandes de Mme A ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’astreinte et celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Limoges.
Fait à Limoges, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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