Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 sept. 2025, n° 2404129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 novembre 2023 de l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La demande d’aide juridictionnelle formée par Mme A a été rejetée par une décision du 2 juin 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante égyptienne, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) qui a rejeté sa demande par une décision du 8 novembre 2023. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, le sous-directeur des visas a, par une décision du 17 janvier 2024, refusé à son tour de délivrer le visa sollicité, dont la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation au tribunal.
2. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, le sous-directeur des visas a fondé sa décision sur le motif tiré de ce que, eu égard à sa situation personnelle et en considération des attaches dont elle dispose en France et dans son pays de résidence, la demande de Mme A présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
3. Il est constant que Mme A, âgée de cinquante-deux ans à la date de la décision attaquée, entend se rendre en France en vue de rendre visite à son fils, sa belle-fille, ainsi que son petit-fils de nationalité française, né le 16 mars 2018. Si celle-ci se prévaut de la présence en Egypte, outre celle de son conjoint, de cinq enfants, elle ne produit à l’instance, s’agissant de ces derniers, que l’acte de naissance d’un de ses enfants, d’ailleurs tous majeurs. En tout état de cause, elle ne démontre pas les liens qu’elle entretiendrait avec eux ni davantage avec son mari. En outre, elle ne justifie d’aucune attache professionnelle ou matérielle dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et quand bien même son fils et sa femme justifieraient de revenus suffisants en vue de son accueil en France, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le motif mentionné au point 2 serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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