Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 7 févr. 2025, n° 2201139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. B A, représenté par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2022 par lequel le maire de commune d’Aurillac lui a infligé une sanction consistant en une exclusion temporaire de fonction de quinze jours du 24 avril 2022 au 8 mai 2022 inclus ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aurillac une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, la commune d’Aurillac, représentée par la Selarl Themis XXI, Me Tazzioli, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon,
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
— et les observations de Me Tazzioli, représentant la commune d’Aurillac.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 avril 2022, le maire de la commune d’Aurillac a infligé à M. B A, chef de service adjoint au sein de la direction sports, événementiel, vie associative et entretien des sites, une sanction d’exclusion temporaire de fonction de quinze jours du 24 avril 2022 au 8 mai 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. » et aux termes de l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () / 2° Deuxième groupe : / () / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; (). ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort des observations en défense de la commune d’Aurillac et du rapport d’enquête du 21 janvier 2022 que pour infliger la sanction contestée à M. A, le maire de cette commune a entendu se fonder sur des faits commis dans le temps et sur le lieu de travail consistant, d’une part, en des visionnages et diffusions de vidéos à caractère pornographique, zoophile et scatophile en présence de ses collègues et, d’autre part, en des propos et comportements à caractère sexiste.
5. D’une part, si la commune d’Aurillac se prévaut en défense que M. A adopterait un comportement inadapté et tiendrait des propos sexistes, notamment vis-à-vis du personnel féminin, consistant plus particulièrement dans les circonstances tirées de ce qu’une enseignante aurait été gênée lorsqu’elle croisait ou était en présence du requérant, que les secrétaires sont craintives en sa présence, que M. A aurait tenu des propos intrusifs sur la vie sexuelle d’une agente remplaçante et qu’une agente du service s’est sentie mal à l’aise une fois alors qu’elle se trouvait seule avec l’intéressé et qu’elle était gênée du fait de ses regards insistants, il ressort toutefois des pièces du dossier que la commune s’est fondée sur des témoignages soit indirects faisant part de propos rapportés soit trop peu circonstanciés ne permettant pas d’établir la matérialité des faits reprochés.
6. D’autre part il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de l’enquête administrative du 21 janvier 2022 et plus particulièrement de ses annexes que six agents travaillant avec M. A attestent de manière concordantes que ce dernier visionne, diffuse et commente régulièrement des vidéos à caractère pornographique voire à caractère zoophile ou scatophile à la prise de poste le matin ou lors des pauses au centre technique municipal et les expose de manière régulière à ces images. Si le requérant se prévaut de plusieurs attestations de collègues, anciens collègues et connaissances témoignant de ce qu’ils n’ont jamais été exposés à de telles vidéos en sa présence et que M. A ne fait montre d’aucun comportement inadapté, ceux-ci ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité des faits imputés à l’intéressé. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la sanction contestée aurait été prononcée sur le fondement de faits matériellement inexacts.
7. En imposant à ses collègues de travail, et notamment à des agents qu’il avait pour mission d’encadrer, la diffusion de vidéos à caractère pornographique, M. A a commis une faute de nature à justifier une sanction. Eu égard à la nature de ces faits, qui sont contraires à la dignité et la probité attendues d’un fonctionnaire, et à la circonstance que le comportement du requérant trouble le bon fonctionnement du service dans lequel il exerce ses fonctions dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que certains de ses collègues s’isolent afin de ne pas le croiser, se plaignent d’un mal être au travail et que certains ont également sollicité un changement d’affectation, la sanction d’exclusion temporaire de fonction de quinze jours prononcée par le maire de la commune d’Aurillac ne revêt pas un caractère disproportionné.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Aurillac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. A la somme de 2 000 euros qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En outre, et dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros demandée par la commune d’Aurillac en application desdites dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Aurillac tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d’Aurillac.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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