Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 3 déc. 2024, n° 2104032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2104032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2021, M. B A, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes portant rejet de son recours administrative préalable contre la sanction du 17 février 2021 lui infligeant cinq jours de confinement, dont cinq jours avec sursis actif pendant six mois ;
2°) d’enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la commission de discipline était régulièrement composée au regard des articles R. 57-7-8 et R. 57-7-12 du code de procédure pénale ;
— il n’est pas établi que l’agent présent lors de l’incident ne siégeait pas à la commission de discipline au regard de l’article R. 57-7-13 du code de procédure pénale ;
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article R. 57-7-1, 11° du code de procédure pénale, les faits n’étant pas caractérisés ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 57-7-49 du code de procédure pénale, sachant que la sanction disciplinaire prononcée est disproportionnée et n’est pas adaptée au regard de l’infraction reprochée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cantié,
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alors incarcéré au centre pénitentiaire d’Angers au sein du quartier centre de détention, a fait l’objet d’un compte-rendu d’incident le 20 janvier 2021 et d’un rapport d’enquête le 21 janvier 2021 à la suite de faits d’introduction ou de tentative d’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’un produit stupéfiant. La commission de discipline du centre de détention a, par une décision du 17 février 2021, infligé à l’intéressé une sanction de cinq jours de confinement, dont cinq jours avec sursis actif pendant six mois. Cette sanction a été confirmée par une décision implicite de rejet née le 5 avril 2021 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes prise sur son recours administratif préalable. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision, qui s’est substituée à la décision initiale.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, applicable au litige : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 57-7-7 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ». L’article R. 57-7-8 de ce code dispose : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs./ Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement./ Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ». Aux termes de son article R. 57-7-12 : « Il est dressé par le chef d’établissement un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline ». Enfin, aux termes de son article R. 57-7-13 : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline réunie le 17 février 2021 était composée, outre son président, directeur adjoint du centre pénitentiaire, d’un assesseur civil habilité par le président du tribunal judiciaire d’Angers par une décision du 10 novembre 2020, dont le patronyme figure sur les documents produits par le ministre, et d’un assesseur surveillant de l’administration pénitentiaire, dont le patronyme a été occulté ainsi que le permettent les dispositions de l’article R. 57-6-9 du code de procédure pénale. Il ressort du document produit en défense que l’assesseur surveillant de l’administration pénitentiaire ayant siégé au sein de la commission avait pour initiales « M. D ». Par ailleurs, il ressort du compte rendu d’incident du 20 janvier 2021 que celui-ci a été rédigé par un premier surveillant, ainsi désigné : « J.E-D ». Ce document permet ainsi de s’assurer que l’auteur du compte rendu d’incident n’a pas siégé au sein de la commission de discipline du 17 février 2021, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 57-7-13 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie doit être écarté dans toutes ses branches.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 11° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service () ». Aux termes de l’article R. 57-7-33 du même code : « Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration pendant la durée de l’exécution de la sanction () ». Son article R. 57-7-41 dispose : « Pour les personnes majeures, la durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré. () »
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. En l’espèce, la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de M. A est fondée sur les motifs tirés de ce que, durant une fouille intégrale dont il a fait l’objet le 20 janvier 2021, a été découvert de la résine de cannabis à la suite du déclenchement d’un portique de détection de masses métalliques à cinq reprises lors de son retour des promenades de la galerie Est.
7. Si M. A conteste la matérialité des faits qui ont fondé la sanction disciplinaire prononcée à son encontre, il ne produit aucun élément précis et probant alors que le compte-rendu d’incident dressé par l’administration pénitentiaire fait foi jusqu’à preuve du contraire. A cet égard, les seules allégations selon lesquelles l’intéressé ne consomme pas de produit stupéfiant et que le grammage retrouvé correspond à un usage individuel de ce stupéfiant ne permettent pas d’établir l’inexactitude des faits reprochés. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que les faits reprochés ne sont pas caractérisés.
8. Par ailleurs, le requérant soutient que la sanction en litige est disproportionnée dans la mesure où il ne possède pas d’antécédents disciplinaires. Toutefois, il ressort des dispositions précitées que l’infraction reprochée à l’intéressé correspond à une faute de premier degré et que ce dernier ne s’est pas vu infliger la sanction maximale. En tout état de cause, au vu de la nature et de la gravité des faits reprochés et malgré l’absence d’antécédents, la sanction de cinq jours de confinement, dont cinq jours avec sursis actif pendant six mois, n’est pas disproportionnée. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celle présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Smati et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Bares, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
C. CANTIÉ
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARÈS
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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