Non-lieu à statuer 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 sept. 2025, n° 2501834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501834 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cooper, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, assortie d’une astreinte de cent cinquante euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge du préfet de Mayotte la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard.
Le préfet de Mayotte a produit des pièces, enregistrées le 7 septembre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522 1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a retiré l’arrêté n° 18417/2025 du 6 septembre 2025 portant notamment obligation de quitter le territoire français sans délai à l’égard de M. A… B…, ressortissant comorien né en 1988. Ce retrait prive d’objet les conclusions aux fins de suspension de cet arrêté présentées par M. B…. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. / (…) ».
Me Cooper n’étant pas une partie à l’instance, les conclusions tendant à la mise à la charge des frais d’instance à son profit ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées par Me Cooper sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Cooper et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d’État, ministre de l’intérieur en application de l’article
R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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