Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 24 avr. 2025, n° 2210882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 septembre 2021, N° 2100666 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. B A, représenté par Me Lefèvre, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme totale de 27 716 euros en réparation des préjudices subis en lien avec son accident de service ;
2°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête, avec capitalisation de ces derniers ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes au paiement des entiers dépens, à hauteur de 1 308 euros ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes est engagée du fait de l’imputabilité au service de l’accident de service qu’il a subi ;
— ses préjudices extrapatrimoniaux devront être indemnisés comme suit :
* 1 476 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
* 1 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 4 740 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
* 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
* 500 euros au titre de son préjudice esthétique ;
* 15 000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, respectivement enregistrés le 29 août 2023 et le 10 mars 2025, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, représenté par Me Lesné, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de M. A ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener la somme demandée par M. A à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— M. A est fondé à prétendre à la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux dans la double limite de la réalité de ces derniers et d’une juste indemnisation ;
— les préjudices subis par M. A devront être indemnisés comme suit :
* la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être ramenée à de plus justes proportions et à la somme maximale de 1 080 euros ;
* la demande d’indemnisation des souffrances endurées doit être ramenée à de plus justes proportions et à la somme maximale de 500 euros ;
* la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit être ramenée à de plus justes proportions et à la somme maximale de 3 295 euros ;
* la demande d’indemnisation du préjudice esthétique doit être ramenée à de plus justes proportions et à la somme maximale de 250 euros ;
* la demande d’indemnisation du préjudice moral sera rejetée ;
* la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément doit être rejetée.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique déclare qu’elle n’a pas de créance à faire valoir.
Des pièces complémentaires produites pour M. A et enregistrées le 10 mars 2025 n’ont pas été communiquées.
Vu :
— l’ordonnance n° 2100666 du 10 août 2021 par lequel le juge des référés du tribunal a prescrit une expertise judiciaire et désigné un médecin spécialisé en rhumatologie ;
— l’ordonnance n° 2100666 du 3 septembre 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a accordé une allocation provisionnelle d’un montant de 1 200 euros à valoir sur le montant des frais d’expertise et mise à la charge de M. A ;
— le rapport d’expertise du 21 décembre 2021 ;
— l’ordonnance de taxation n° 2100666 du 31 janvier 2022 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires d’expertise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code monétaire et financier ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
— les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
— et les observations de Me Larre, substituant Me Lefèvre et représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, aide-soignant titulaire au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes (Loire-Atlantique) depuis l’année 2006, a subi, le 20 mars 2016, à l’occasion d’un brancardage, un accident de service à l’origine d’une lombalgie aiguë et d’une tendinopathie du moyen fessier droit. Cet accident de service a été reconnu imputable au service par décision du 19 septembre 2016 de l’établissement de santé.
2. M. A a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, demande à laquelle le juge des référés auprès du tribunal administratif de Nantes a fait droit par l’ordonnance susvisée n° 2100666 du 10 août 2021 en désignant un médecin spécialisé en rhumatologie. Par l’ordonnance n° 2100666 du 3 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Nantes a accordé une allocation provisionnelle d’un montant de 1 200 euros à valoir sur le montant des frais d’expertise et mise à la charge de M. A. L’expert judiciaire désigné a rendu son rapport le 21 décembre 2021. Par un premier courrier en date du 14 avril 2022, reçu le 19 avril suivant par le CHU de Nantes, M. A a présenté une demande indemnitaire préalable en indemnisation des préjudices résultant des pathologies susmentionnées, demande qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A demande la condamnation du centre hospitalier universitaire à lui verser la somme de 27 716 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nantes :
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que M. A est fondé à rechercher la responsabilité sans faute du CHU de Nantes du fait de l’accident de service qu’il a subi le 20 mars 2016 et qui a été reconnu imputable au service par décision du 19 septembre 2016 de l’établissement de santé et à obtenir réparation des préjudices extrapatrimoniaux qu’il estime avoir subis et qui sont directement liés à cet accident.
En ce qui concerne les préjudices :
5. Il résulte de l’instruction et notamment des conclusions du rapport d’expertise judiciaire susmentionné du 21 décembre 2021, et n’est pas contesté, que la consolidation de l’état de santé de M. A, au titre de son état de santé à la suite de son accident de service reconnu imputable au service, est fixée au 27 mars 2018.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
6. Il résulte de l’instruction et plus particulièrement du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, et il n’est pas contesté, que M. A a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % du 20 mars 2016, date de l’accident de service qu’il a subi, au 27 mars 2018, date de consolidation de son état de santé, ce déficit fonctionnel étant lié à une locomotion algique, des douleurs intermittentes et une atteinte psychologique, conséquences de cet accident. Il s’ensuit qu’il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire partiel de l’intéressé en le fixant à la somme totale de 2 214 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
7. Il résulte de l’instruction et notamment des conclusions du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, que les souffrances endurées par M. A, consistant en la réalisation de séances de kinésithérapie et en la prise d’antalgiques et d’anti-inflammatoires, et liées à l’accident de service qu’il a subi, doivent être évaluées à 1 sur une échelle de 0 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ces souffrances en les évaluant à la somme totale de 1 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
8. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, que M. A, âgé de 43 ans à la date de consolidation retenue, présente un déficit fonctionnel permanent lié à la douleur sous-trochantérienne droite dont il souffre encore à la suite de l’accident de service qu’il a subi et qui peut être évalué à 3 %. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son montant à la somme de 3 300 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
9. Il résulte de l’instruction qu’avant de subir son accident de service, M. A pratiquait le handball au sein d’un club de Loire-Atlantique, a minima depuis l’année 2010 et, par conséquent, à hauteur de deux à trois entrainements et d’un match par semaine. Il en résulte également, et notamment de l’attestation du président de la commission territoriale d’arbitrage de la ligue des Pays de la Loire ainsi que d’un tableau récapitulant le nombre de matchs concernés, que M. A exerçait une activité régulière d’arbitre régional de handball depuis l’année 2013, activité qu’il ne peut plus exercer depuis lors. Par suite, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’agrément en l’évaluant à la somme globale de 6 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique :
10. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, que M. A a souffert de l’évolution de son apparence physique en raison d’une prise de poids importante, liée aux conséquences de cette pathologie. Ce préjudice, temporaire et permanent, peut être évalué à 0,5 sur une échelle de 0 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique subi par M. A en l’évaluant à la somme globale de 1 000 euros.
S’agissant de la part personnelle de son incidence professionnelle :
11. Si M. A sollicite la réparation du préjudice moral subi du fait d’avoir dû abandonner sa carrière, il doit être regardé comme demandant réparation de la part personnelle de son incidence professionnelle, liée à la nécessité d’abandonner son activité professionnelle antérieure. Il résulte de l’instruction que M. A a dû abandonner sa carrière professionnelle en qualité d’aide-soignant et qu’il a été placé à la retraite pour invalidité par décision du 3 novembre 2020. Par suite, son incidence professionnelle, en sa part personnelle, au regard de son âge et en lien avec son accident reconnu imputable au service, doit être évaluée à la somme de 5 000 euros.
12. Il résulte de ce qui précède que le CHU de Nantes doit être condamné à verser à M. A, au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis en lien avec son accident de service, la somme totale de 18 514 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
13. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
14. Il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce que la somme qui lui est allouée au point 12 du présent jugement porte intérêt au taux légal à compter du 19 avril 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le CHU de Nantes. La capitalisation des intérêts a été demandée aux termes de la requête de M. A. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 avril 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’expertise :
15. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive du CHU de Nantes les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, liquidés et taxés à la somme de 1 308 euros par ordonnance n° 2100666 du 31 janvier 2022 du président du tribunal.
Sur les frais de l’instance :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le centre hospitalier universitaire de Nantes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes est condamné à verser la somme de 18 514 euros à M. A. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022, avec capitalisation pour la première fois le 19 avril 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise liquidés et taxés à la somme de 1 308 euros par ordonnance n° 2100666 du président du tribunal en date du 31 janvier 2022 sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Nantes.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au centre hospitalier universitaire de Nantes et à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique.
Une copie sera adressée pour information à l’expert.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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