Rejet 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 25 janv. 2024, n° 2113665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2113665 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2021 et le 19 mai 2023, les sociétés Philéas, Berim, Plan 02 et Ixans, représentées par Me Peyrical, demandent au tribunal :
1°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à leur verser une indemnité d’un montant de 149 975 euros hors taxes (HT), majorée des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts, au titre des préjudices subis du fait de l’allongement du chantier pour la période courant du 8 avril 2020 au 30 avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 3 000 euros à verser à chacune des sociétés requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable au regard des stipulations de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI), dès lors qu’elle a été introduite dans un délai de deux mois suivant la naissance du différend avec le département apparu le 16 mai 2021 ;
— le retard de chantier présente par son importance et par l’importance des prestations réalisées par le groupement d’entreprises, un caractère exceptionnel et imprévisible ayant bouleversé l’économie du marché ;
— la prolongation du chantier est imputable à des circonstances extérieures au groupement tenant à des causes multiples, à savoir :
* La pollution du terrain d’assiette : sa découverte constitue une sujétion imprévue qui a justifié une augmentation de 5 millions d’euros de la rémunération du titulaire du marché de travaux ; la rémunération complémentaire qu’elle a perçue au titre de l’avenant n° 2 n’a pas couvert l’intégralité de son préjudice ; la passivité et la carence fautive du maître d’ouvrage a conduit à la découverte tardive de cette pollution ;
* la survenance de la crise sanitaire de la Covid-19 : la pandémie, imprévisible, constitue une sujétion imprévue qui a bouleversé l’économie du contrat ; les conséquences de cette crise ont été aggravées par le comportement du département qui n’a autorisé la reprise des travaux qu’en juin 2020 ;
* la défaillance de certaines entreprises et l’intervention tardive des concessionnaires : les différents rapports établis par la société sous-traitante, en charge de la mission ordonnancement, pilotage et coordination (OPC), permettent d’établir la carence de plusieurs entreprises ;
* les différentes fautes commises par le département qui ont eu pour effet d’allonger la durée du chantier en dépit des préconisations du groupement : il n’a pas appliqué de mesures coercitives aux entreprises défaillantes ; ses retards de paiement ont mis en difficulté des entreprises qui n’ont pas été en mesure de poursuivre la réalisation des travaux ; il est à l’origine de retard dans la transmission d’ordres de service ; le groupement a rencontré des difficultés à le contacter ce qui a entrainé des difficultés dans la prise de décisions ; il a continué à solliciter des prestations complémentaires au groupement ;
— ces causes ont conduit à un retard de plus de 39 mois dans l’exécution des travaux à l’origine d’un préjudice de 149 975 euros HT pour la période du 8 avril 2020 au 30 avril 2021 ;
— ce montant se justifie au regard du temps passé par les différents collaborateurs des sociétés membres du groupement, correspondant pour la société Phileas à 209,5 jours de travail, pour la société Berim à 54 jours de travail et pour la société Plan 02 à 1 journée de travail ;
— la condamnation devra être majorée des intérêts moratoires prévus par le décret du 29 mars 2013 à compter du 12 mars 2021, date de la demande de paiement du groupement et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 12 mars 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mars et 26 juillet 2023, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive, dès lors que les sociétés requérantes ont adressé leur lettre de réclamation du 17 mai 2021, reçue le 7 juin 2021, postérieurement à l’expiration du délai de deux mois, prévu à l’article 37 du CCAG-PI, lequel a commencé à courir à compter du 15 mars 2021, date de naissance du différend ;
— la découverte de la pollution des sols ne constitue pas une sujétion technique imprévue qui a eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat ; en tout état de cause, le département a accordé au groupement, par un avenant n° 2 du 4 juin 2019, une rémunération complémentaire d’un montant de 57 641,32 euros HT en raison de la prolongation de sa mission d’OPC liée à la pollution des sols ; enfin, le groupement n’établit pas la faute qu’il lui reproche ;
— le retard imputable aux entreprises ne constitue pas une sujétion imprévue ;
— si la crise de la Covid-19 a pu être regardée comme une sujétion imprévue à l’origine d’un retard de chantier entre mars et juin 2020 dans le cadre de l’avenant n° 4, elle n’en constitue plus une au-delà de cette date ;
— le défaut de réalisation de travaux par certaines entreprises en raison de défaut de paiement n’est pas établi ;
— l’intervention tardive de concessionnaire ne présente ni un caractère imprévisible, ni exceptionnel ;
— il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— le groupement n’apporte aucun élément de nature à établir le montant des sommes qu’il réclame, d’autant que la rémunération sollicitée a été indemnisée, pour la période courant d’avril à juillet 2020, par l’avenant n° 4.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— l’arrêté du 16 septembre 2009 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
— les conclusions de M. Breuille, rapporteur public,
— et les observations de Me Corlouer, représentant les sociétés Philéas, Berim, Plan 02 et Ixans.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement conclu le 20 mars 2015, le département de la Seine-Saint-Denis a confié au groupement d’entreprises (le groupement), constitué des sociétés Philéas, Berim, Plan 02 et Ixans, un marché de maîtrise d’œuvre pour la construction de nouveaux bâtiments techniques pour la direction de l’eau et de l’assainissement et pour le garage départemental à Rosny-sous-Bois pour un montant forfaitaire de 1 979 989 euros HT, porté à 2 033 700,66 euros HT par un avenant n° 1 à la suite de la réalisation de l’avant-projet définitif. En raison de retards dans l’exécution des travaux, les parties ont conclu, en cours d’exécution des travaux, trois avenants, respectivement les 4 juin 2019, 18 décembre 2019 et le 17 novembre 2020, portant la rémunération forfaitaire globale du groupement de maîtrise d’œuvre à la somme de 2 539 079, 41 euros HT, soit une augmentation d’environ 29 % par rapport au montant initial. Le groupement a formulé une demande, le 29 octobre 2020, auprès du juge des référés tendant au versement, par le département, à titre de provision, de la somme de 392 444,94 euros. Par une ordonnance n° 2011660 du 11 mars 2021, le juge des référés a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions concernant les factures impayées et les prestations supplémentaires déjà indemnisées dans le cadre de l’avenant n° 4 au marché de maîtrise d’œuvre. Après avoir saisi le juge du fond d’une requête tendant à la condamnation du département à lui verser cette même somme, le vice-président du tribunal a donné acte du désistement du groupement de sa requête par une ordonnance n° 2004019 du 4 novembre 2022. Parallèlement, le groupement avait saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, d’une demande tendant au versement d’une provision d’un montant de 213 725 euros au titre de l’allongement du chantier pour une période courant à compter du 8 avril 2020. Par une ordonnance n° 2110730 du 8 novembre 2021, cette demande a été rejetée, le montant de la créance dont se prévalaient les sociétés requérantes n’apparaissant pas, en l’état de l’instruction, « non sérieusement contestable ». Le 12 mars 2021, le groupement a formulé une demande de paiement au département d’un montant de 123 325 euros HT au titre de l’allongement du chantier pour la période comprise entre le 8 avril 2020 et le 28 février 2021. En l’absence de réponse de la part de l’administration, le groupement a adressé, par lettre du 17 mai 2021, reçue par le département le 7 juin suivant, une nouvelle demande tendant au paiement de la somme de 149 975 euros HT au titre de l’allongement de chantier pour la période comprise entre le 8 avril 2020 et le 30 avril 2021. Cette demande est restée sans réponse. Les sociétés requérantes, par la requête susvisée, demandent au tribunal de condamner le département à leur verser une indemnité de 149 975 euros HT, majorée des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts, au titre des préjudices liés à l’allongement du chantier pour la période courant du 8 avril 2020 au 30 avril 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics, mais pas du seul fait de fautes commises par d’autres intervenants.
3. Il résulte de l’instruction que les travaux n’ont pas été achevés à la date initialement fixée au 6 juillet 2018. Les sociétés requérantes demandent alors à être indemnisées des frais supplémentaires qu’elles ont exposés entre le 8 avril 2020 et le 30 avril 2021 au motif que cet allongement résulte de fautes commises par le département de la Seine-Saint-Denis et d’évènements présentant le caractère de sujétions imprévues.
4. En premier lieu, les sociétés requérantes soutiennent qu’en raison de la découverte de terres polluées initialement non diagnostiquées, elles ont été confrontées à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, à l’origine d’un allongement de la durée des travaux. Cependant, à supposer même que cette circonstance revête le caractère de sujétions imprévues, il n’est allégué, ni ne résulte de l’instruction que cet évènement aurait eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat de maîtrise d’œuvre. Par ailleurs, les sociétés requérantes reprochent au département une carence fautive et se prévalent à cet égard d’un courrier du 23 mai 2017 aux termes duquel le mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre fait grief au département de ne pas avoir mandaté un opérateur, avant le commencement des travaux, pour procéder aux sondages nécessaires. Toutefois, ce courrier, provenant du groupement requérant lui-même, ne saurait suffire, à lui seul, à établir l’existence d’une carence du maître d’ouvrage. Enfin, il résulte de l’instruction que les avenants n° 2 et 3 cités au point 1 ont déjà eu pour objet d’augmenter la rémunération du groupement de maîtrise d’œuvre, au titre des mission OPC et DET (direction d’exécution des travaux), en raison de l’allongement du délai d’exécution des travaux pour une durée de six mois, imputable à la découverte de la pollution des sols.
5. En deuxième lieu, les sociétés requérantes sollicitent une indemnisation au titre de l’interruption du chantier prononcée en raison de la crise sanitaire de la Covid-19. Toutefois, il n’est aucunement démontré que la crise sanitaire aurait eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat. Par ailleurs, la circonstance que la reprise des travaux n’a été autorisée par le maître d’ouvrage qu’en juin 2020, alors que le confinement avait été levé dès le 11 mai 2020, n’est pas davantage de nature à démontrer une faute du département, dès lors qu’il résulte de l’instruction que les conditions matérielles n’étaient pas réunies avant cette date pour permettre la reprise des travaux selon des modalités garantissant la sécurité, notamment sanitaires, des différents intervenants. Enfin, il résulte des termes de l’avenant n° 4 du 17 novembre 2020 que le département a pris acte de la prolongation de la durée des travaux et a accordé au groupement de maîtrise d’œuvre une rémunération complémentaire, en particulier au titre de la mission OPC et DET à hauteur de 30 000 euros, notamment pour la période concernée par la crise sanitaire, soit du mois de mars à juillet 2020.
6. En troisième lieu, les entreprises du groupement de maîtrise d’œuvre soutiennent que le retard dans l’exécution des travaux est également imputable à la défaillance de certaines entreprises et sous-traitants, ainsi qu’à l’intervention tardive des concessionnaires de réseaux. Toutefois, conformément au principe énoncé au point 2 du présent jugement, le groupement ne peut utilement se prévaloir de telles circonstances pour soutenir que la responsabilité du département doit être engagée, dès lors que les éventuelles fautes commises par d’autres intervenants à l’opération de travaux ne peuvent être de nature à engager la responsabilité du maître d’ouvrage.
7. En quatrième lieu, les divers courriels versés à l’instance par les sociétés requérantes, lesquelles affirment avoir rencontré des difficultés à contacter le maître d’ouvrage, ne permettent pas, eu égard à leur nombre et à leur contenu, d’établir une indisponibilité chronique du département de la Seine-Saint-Denis de nature à entraver la prise de décisions durant l’exécution des travaux.
8. En cinquième lieu, les sociétés requérantes, en se prévalant d’un mail du 16 mars 2020, reprochent au département d’avoir sollicité, au cours de l’année 2020, la réalisation de prestations complémentaires, par le biais de fiches techniques modificatives (FTM 41 et FTM 43), alors même que le chantier rencontrait des difficultés majeures dans son exécution. Toutefois, ces demandes d’adaptation des travaux en vue de répondre à des demandes nouvelles des usagers apparues en cours d’exécution du marché, ne sont pas de nature à révéler une quelconque faute du maître d’ouvrage, notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de direction du marché, alors qu’il ne résulte nullement de l’instruction qu’elles auraient eu pour effet de désorganiser le chantier.
9. En sixième lieu, les sociétés membres du groupement de maîtrise d’œuvre soutiennent que des défauts de règlement ont généré des difficultés de trésorerie de nombreux intervenants, empêchés de poursuivre l’exécution des travaux, ce qui a causé un retard dans l’avancement des travaux. A cet égard, il résulte de l’instruction, notamment de multiples correspondances du groupement de maîtrise d’œuvre, datées de 2019 et 2021, alertant le département de la Seine-Saint-Denis, que plusieurs entrepreneurs et sous-traitants ont souffert d’importants retards de paiement au cours des années 2019 et 2021. Toutefois, les éléments produits ne permettent d’établir ni l’ampleur de ces retards de paiement, ni que cette carence aurait effectivement été à l’origine d’un allongement de la durée globale des travaux.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 13 du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d’œuvre :" Les ordres de services doivent être écrits, signés, datés, numérotés et adressés à l’entrepreneur (ou aux entrepreneurs), dans les conditions précisées à l’article 3.8.1 du C.C.A.G-Travaux. / Cependant, en aucun cas, le Maître d’Œuvre ne peut notifier des ordres de services relatifs : à la notification de la date de commencement des travaux ; au passage à l’exécution d’une tranche conditionnelle de travaux ; à la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus sans avoir recueilli, au préalable, l’accord du Maître de l’Ouvrage. « . Selon l’article 3.8.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux susvisé : » Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par le maître d’œuvre, datés et numérotés. Le titulaire en accuse réception datée. ".
11. Les sociétés requérantes font grief au maître d’ouvrage d’avoir transmis, dans des délais anormalement longs, des ordres de services, bloquant ainsi l’exécution des travaux. A ce titre, contrairement à ce qu’affirme le département, les ordres de service relatifs à la réalisation de travaux non prévus au contrat nécessitent son accord préalablement à leur émission. Cependant, s’il résulte de l’instruction que le département a tardé à valider certains ordres de service, ni les courriers produits, ni le compte-rendu du 10 juin 2021 n’établissent l’ampleur de ces retards dans l’émission des ordres de services, ni qu’ils auraient été à l’origine de l’allongement de la durée des travaux dont se prévalent les sociétés requérantes au titre de la période du 8 avril 2020 et du 30 avril 2021.
12. En huitième lieu, les sociétés reprochent au département son inertie face à la défaillance de plusieurs entreprises et font valoir que des mesures coercitives auraient dû être prononcées à leur encontre. A cet égard, il résulte de l’instruction qu’à plusieurs reprises, le maître d’œuvre a alerté le département de la Seine-Saint-Denis des difficultés rencontrées avec plusieurs sociétés en charge des travaux, a préconisé le cas échéant l’application de sanctions et a d’ailleurs adressé à l’une d’entre elles plusieurs mises en demeure, en octobre 2019 et en mars 2020, d’exécuter ses travaux dans les délais impartis. Toutefois, le département fait valoir avoir privilégié une démarche de conciliation avec les différents intervenants tout en leur rappelant leurs obligations contractuelles dès septembre 2020, a organisé à cette fin des réunions visant à remobiliser les différentes équipes et a adressé aux entreprises dont la défaillance était persistante des mises en demeure. Il résulte également de l’instruction que le département a prononcé, le 31 janvier 2022, la résiliation du lot n° 2 « Finitions » en raison du défaut d’exécution de travaux en dépit de la mise en demeure qui lui avait été adressée. Ainsi, et eu égard aux difficultés d’exécution inhérentes à tout marché de travaux de cette ampleur, le groupement d’entreprises n’est pas fondé à soutenir que le maître d’ouvrage aurait manqué à ses obligations de contrôle et de direction des travaux en ne prenant pas les mesures requises face à la défaillance de certaines entreprises.
13. Enfin, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que l’allongement de la durée du chantier a donné lieu à la conclusion de trois avenants les 4 juin 2019, 18 décembre 2019 et le 17 novembre 2020, portant la rémunération du maître d’œuvre à la somme de 2 539 079, 41 euros HT, soit une augmentation d’environ 29 % par rapport au montant initial. Au regard de l’objet des avenants, ces rémunérations ont été versées pour compenser les retards dans l’exécution des travaux, jusqu’au mois de juillet 2020 et les sociétés requérantes ne démontrent aucunement qu’elles auraient subi des surcoûts induits par la prolongation de la durée des travaux qui n’auraient pas déjà donné lieu à rémunération pour ce qui concerne les quatre mois d’avril 2020 à juillet 2020, période couverte par les trois avenants précités. Elles n’établissent pas davantage, en se bornant à produire un tableau des honoraires supplémentaires, avoir effectivement subi un préjudice spécifique au titre de la période courant du mois d’août 2020 au mois d’avril 2021, non couverte par les trois avenants précités.
14. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le département de la Seine-Saint-Denis a commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, ni que les causes des préjudices qu’elles estiment avoir subis trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant bouleversé l’économie du contrat.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les sociétés Philéas, Berim, Plan 02 et Ixans ne sont pas fondées à demander la condamnation du département de la Seine-Saint-Denis à leur verser la somme de 149 975 euros HT en réparation des préjudices subis du fait de l’allongement du chantier entre le 8 avril 2020 et le 30 avril 2021.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les sociétés Philéas, Berim, Plan 02 et Ixans demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Philéas, Berim, Plan 02 et Ixans est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Philéas, à la société Berim, à la société Plan 02, à la société Ixans et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
— Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULe greffier,
J. AKÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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