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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat monnier besombes, 4 mars 2026, n° 2406812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, Mme C… E…, représentée par l’AARPI DZ avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 18 672 euros en réparation de ses préjudices résultant du refus du préfet des Alpes-Maritimes d’accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion des occupants sans droit ni titre du logement situé 20, promenade Val du Careï à Menton ;
2°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée en raison du refus du préfet des Alpes-Maritimes de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre de sa propriété ;
- elle subit un préjudice qui doit être évalué à la somme totale de 18 672 euros, correspondant, d’une part, aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés assortis des intérêts au taux légal, dont le montant a été arrêté à la date du 1er février 2023 et, d’autre part, au montant de l’indemnité d’occupation due à compter de la notification de la réquisition de la force publique, le 29 mai 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- il n’a commis aucune faute, mais a exercé son pouvoir d’appréciation de manière prudente et proportionnée ;
- le lien de causalité n’est pas établi, dès lors que le préjudice subi par Mme E… résulte de la situation d’occupation du logement et non de la décision préfectorale ;
- l’existence de son préjudice n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes, première conseillère,
- et les observations de Mme D…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
Mme E… est propriétaire d’un logement situé 20 promenade Val du Careï, sur le territoire de la commune de Menton (06500), qu’elle a donné à bail à M. A…, par un contrat du 11 octobre 2017. Par une ordonnance de référé du 20 février 2024, la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Menton a ordonné à M. A… de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de l’ordonnance, étant précisé qu’à défaut de départ volontaire il pourra être procédé à la procédure d’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, et a condamné M. A… à verser à Mme E… une somme provisionnelle de 14 952 euros ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 1er février 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux d’un montant mensuel de 620 euros avec indexation. Le 1er mars 2024, un commissaire de justice a signifié cette ordonnance à l’occupant et lui a fait commandement de quitter et libérer de toutes personnes et de tous biens les lieux au plus tard le 1er mai 2024. Le 29 mai 2024, le commissaire de justice a requis le concours de la force publique auprès du préfet des Alpes-Maritimes. Puis, par un courrier du 23 août 2024, le conseil de Mme E… a présenté une demande préalable au préfet des Alpes-Maritimes, tendant à l’indemnisation de ses préjudices résultant du refus de concours de la force publique, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 27 octobre 2024. Par la présente requête, Mme E… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 18 672 euros en réparation de ses préjudices résultant du refus du préfet des Alpes-Maritimes d’accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion des occupants sans droit ni titre de sa propriété.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme E… a adressé une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation de ses préjudices résultant du refus de concours de la force publique, réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 27 août 2024, de sorte qu’une décision implicite de rejet est née le 27 octobre 2024. Par suite, la requête de Mme E…, enregistrée le 9 décembre 2024, soit dans le délai de deux mois suivant la naissance de cette décision implicite de rejet, n’est pas tardive. La fin de non-recevoir doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Et aux termes de l’article L. 153-2 du même code : « Le commissaire de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique ». Par ailleurs, l’article R. 153-1 de ce code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. / Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. / Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l’huissier de justice ».
Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. L’autorité de police dispose, sous réserve de l’application éventuelle de l’article L. 412-6, d’un délai de deux mois pour assurer l’exécution forcée d’un jugement d’expulsion et, passé ce délai, le justiciable nanti d’un tel jugement est en droit d’obtenir la réparation intégrale des préjudices dont l’inexécution de la décision de justice est à l’origine. Par ailleurs, si la période de responsabilité de l’Etat au titre d’un refus d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution d’un jugement s’achève en principe au jour où l’administration décide d’octroyer ce concours, elle ne prend fin qu’à la date de mise en œuvre effective du concours lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après la décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à l’huissier ou justifié par des circonstances particulières.
Il résulte de l’instruction que le concours de la force publique, en vue de l’exécution de l’ordonnance de référé de la juge des contentieux de la protection du 20 février 2024, a été requis par le commissaire de justice le 29 mai 2024. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus, le 29 juillet 2024. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient faussement la requérante, il résulte de l’instruction que le concours de la force publique a été accordé par une décision du 14 octobre 2024, et que le commissaire de justice qui s’est déplacé sur les lieux pour procéder à l’expulsion, le 24 octobre 2024, a constaté que l’occupant sans droit ni titre avait quitté le logement et restitué les clefs à la propriétaire. Dans ces conditions, la responsabilité de l’État est engagée à l’égard de la requérante à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la demande et jusqu’à la date à laquelle le concours de la force publique a été accordé, soit pour la période comprise entre le 29 juillet 2024 et le 14 octobre 2024, en raison du refus de concours de la force publique, qui a rendu possible la poursuite de l’occupation irrégulière pendant cette période.
En ce qui concerne les préjudices :
Le montant dont l’État est redevable au titre de l’indemnité pour perte de loyers et charges équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l’occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération, d’une part, le montant du loyer et des charges, tel qu’il résulte du bail, à l’exclusion de tout éventuel supplément de loyer ou de tous frais dont il ne serait pas établi qu’ils constitueraient directement et certainement la conséquence du refus de concours de la force publique durant la période considérée et, après, le cas échéant, imputation de l’aide personnalisée au logement, et d’autre part, les versements effectués par le locataire durant et après la période en cause, lesquels s’imputent toutefois en priorité sur le solde de la dette à la date du début de la période de responsabilité, lorsque ni l’occupant ni le bailleur n’ont clairement manifesté de volonté d’affecter ces remboursements à la dette due au titre de cette période et qu’ils ne correspondent pas à l’échéance courante du loyer ou des charges.
D’une part, si Mme E… sollicite l’indemnisation de son préjudice résultant de la perte de loyers et de charges et de l’absence de versement de l’indemnité d’occupation par l’occupant sans droit ni titre pour le montant de 14 952 euros arrêté dans l’ordonnance de référé à la date du 1er février 2023, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du jugement que la responsabilité de l’Etat n’est engagée qu’à compter du 29 juillet 2024, de sorte que le préjudice dont la requérante se prévaut à ce titre ne présente pas de lien de causalité direct et certain avec le refus de concours de la force publique opposé par le préfet des Alpes-Maritimes.
D’autre part, le préjudice locatif de Mme E… doit être arrêté à la somme de 620 euros par mois, correspondant au montant du loyer et des charges dus par M. A…, qui a également été retenu par la juge des contentieux de la protection pour fixer l’indemnité d’occupation. Compte tenu de la période de responsabilité de l’Etat, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité due par l’Etat à la requérante en réparation de la perte de loyers qu’elle a subie à la somme de 1 540 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… est seulement fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 1 540 euros en réparation de son préjudice.
Sur la subrogation de l’Etat :
Il appartient au juge administratif, lorsqu’il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d’office, les mesures nécessaires pour que sa décision n’ait pas pour effet de procurer à la victime d’un dommage, par les indemnités qu’elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu’il condamne l’Etat à indemniser le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l’expulsion des occupants d’un local, le juge doit, au besoin d’office, subroger l’Etat dans la limite de l’indemnité mise à sa charge, dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l’occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l’Etat.
Il y a lieu de subordonner le versement de l’indemnité allouée à la subrogation de l’Etat dans les droits que détiendrait la requérante à l’encontre de l’occupant sans droit ni titre du logement en cause, à raison de l’occupation indue pour la période de responsabilité de l’Etat, dans la limite du montant de l’indemnité mise à sa charge à ce titre par le présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme E… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme E… une somme de 1 540 euros en réparation de son préjudice.
Article 2 : Le paiement de cette indemnité est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits de Mme E… à l’encontre de l’occupant sans droit ni titre du logement en cause durant la période de responsabilité de l’Etat, à concurrence du montant de cette indemnité.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme E… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E…, au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie du jugement sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
A. Monnier-BesombesLe greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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