Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2418245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Moutel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, sous réserve de la renonciation de ce dernier à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été prise par une autorité compétente ;
- elle procède d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour prive cette décision de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision devra être annulée en conséquence de l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante nigériane née le 1er janvier 1984, entrée régulièrement en France le 24 août 2019 en étant munie d’un visa d’entrée et de court séjour, a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étrangère malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 6 février 2023 a été signé par M. Éric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, auquel, par un arrêté du 19 avril 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, saisines juridictionnelles, circulaires, rapports, correspondances, documents et avis, relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe » à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…). ».
Pour refuser de délivrer à Mme A… un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Sarthe s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée ne remplit pas les conditions prévues par ces dispositions, dès lors que, ainsi que l’a estimé le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au terme de son avis émis le 22 août 2022, l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter de l’avis du collège des médecins.
Si Mme A… fait valoir qu’elle est atteinte de plusieurs pathologies, tant physiques que psychologiques, et notamment, qu’elle est porteuse du virus de l’hépatite B et qu’elle souffre d’un syndrome dépressif réactionnel consécutif à son parcours d’exil et à la perte d’un enfant à naître, aucun des nombreux documents et certificats médicaux qu’elle produit à l’appui de sa requête ne permet de remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII, puis le préfet de la Sarthe, selon laquelle, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entrainer pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur qu’aurait commise l’autorité préfectorale dans l’appréciation de la situation de Mme A… au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A… n’est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité alléguée des décisions refusant à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de ces décisions au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
En second lieu, Mme A…, dont la demande tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugiée a au demeurant été rejetée par une décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juillet 2021, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 25 février 2022, au motif que les craintes qu’elle invoque ne pouvaient être tenus pour établies, ne démontre pas qu’elle serait exposée, en cas de retour au Nigéria, pays dont elle a la nationalité, au risque d’y subir des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office méconnaît ces stipulations et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Sarthe
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
VAUTERIN
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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