Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 17 févr. 2026, n° 2307996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2023 et le 19 juin 2025, Mme B… C…, représentée par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de sur-expertise médicale formée suivant correspondance reçue en date du 24 avril 2023 et faisant suite à l’inaptitude prononcée lors de la visite médicale initiale par le médecin de la première antenne d’expertise médicale initiale de Vincennes, ensemble, la décision révélée portant rejet de sa demande de recrutement ;
2°) d’ordonner une expertise médicale afin d’apprécier l’existence d’une réelle cause d’inaptitude à l’emploi militaire, et ce faisant, le classement à effectuer au titre du SIGYCOP ;
3°) d’enjoindre à l’administration dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir de réexaminer sa situation médicale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que seule l’aptitude réelle à exercer les missions au moment de l’admission doit être retenue dans le cadre d’une procédure de recrutement ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait d’une erreur manifeste d’appréciation de son aptitude à servir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 21 avril 2022 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Wullschleger, substituant Me Moumni, représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La ministre des armées n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… a exercé en qualité de gendarme adjointe volontaire du 16 août 2016 au 25 janvier 2017. Le 11 décembre 2017, elle a effectué une première visite médicale afin d’intégrer les forces armées en qualité d’engagée volontaire de l’armée de terre (EVAT). A la suite de cette visite médicale, il lui est délivré un certificat médico-administratif d’aptitude initiale à servir en tant qu’engagée volontaire de l’armée de terre. Le 5 avril 2018, elle a conclu un contrat d’engagement de volontariat à servir dans l’armée de terre (VDAT). A l’issue de sa visite médicale d’incorporation en date du 6 avril 2018, il a été conclu que l’intéressée était définitivement inapte à servir. Par une décision en date du 9 avril 2018, le contrat d’engagement de VDAT de Mme C… a été dénoncé par le ministre au motif de l’inaptitude médicale de l’intéressée. A la suite d’une nouvelle candidature pour intégrer les forces armées en tant qu’engagée volontaire de l’armée de terre, Mme C… a été reçue en consultation médicale le 16 mars 2023, à l’issue de laquelle elle a été évaluée temporairement inapte pour une durée d’un mois à l’engagement. A l’issue d’une seconde visite médicale en date du 5 avril 2023, Mme C… a été déclarée inapte définitivement. Par un courrier notifié le 24 avril 2023, Mme C… a sollicité une sur expertise. Par une décision en date du 29 juin 2023, le service de santé des armées a rejeté sa demande. Mme C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 4132-1 du code de la défense : « Nul ne peut être militaire : / (…) / 3° S’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction (…). / Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement ». Aux termes de l’article L.731-12 du code de la sécurité sociale : « Lorsqu’une décision entrainant des conséquences statutaires ou disciplinaires pour un militaire doit être prise après avis d’un médecin, cet avis ne peut être émis que par un médecin des armées relevant des dispositions de l’article L. 4138-2 ou de l’article L. 4211-1 du code de la défense. / Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux décisions d’admission à un état militaire ou à servir en vertu d’un contrat. »
D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 21 avril 2022 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire : « (…) L’aptitude médicale exprime la compatibilité de l’état de santé d’un individu avec les exigences du statut général des militaires. (…) la détermination et le contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire sont fondés sur une expertise médicale qui relève de la compétence des médecins des armées. L’aptitude médicale à certaines spécialités ou certains emplois peut relever de normes d’aptitude médicale civile. Les médecins des armées tiennent compte de ces normes et des décisions des instances civiles compétentes. Le médecin des armées, d’active ou de réserve, est responsable de la détermination de l’aptitude médicale. (…). ». Aux termes de l’article 5 de cet arrêté : « (…) / A l’issue de l’expertise médicale initiale, lorsque la détermination de l’aptitude médicale à l’engagement nécessite la réalisation d’investigations complémentaires ou des avis spécialisés, une inaptitude temporaire à l’engagement est prononcée (…). / Le médecin des armées communique clairement ses constatations et ses conclusions au candidat examiné (…). En cas d’inaptitude à l’engagement ou à un des emplois postulés, le médecin informe le candidat de ses conclusions et lui précise les modalités de contestation définies à l’article 24 du présent arrêté. / Le candidat à l’engagement peut bénéficier d’une nouvelle expertise médicale initiale au plus tôt un an après la première conclusion médicale d’inaptitude. Cette durée peut être réduite si le candidat justifie d’une évolution favorable de son état de santé selon des modalités définies par instruction. ».
Aux termes de l’article 24 du même arrêté : « Une surexpertise médicale peut être demandée au service de santé des armées par : / – le candidat à l’engagement ou le militaire qui conteste un diagnostic susceptible de lui porter préjudice, un profil médical ou une conclusion en matière d’aptitude médicale (…). / La surexpertise est obligatoirement réalisée par un praticien des armées servant au sein de la médecine des forces, d’un hôpital des armées ou d’un centre expert, d’un niveau de qualification ou de responsabilité supérieur au praticien ayant effectué l’expertise contestée. (…) ».
En premier lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas tenu compte de sa capacité réelle à exercer les missions postulées au moment de l’examen de son admission dans le corps, il résulte toutefois des dispositions précitées et notamment de l’article 1er de l’arrêté du 21 avril 2022 que l’appréciation de l’aptitude médicale pour l’admission à l’état de militaire ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de l’admission, à exercer les fonctions auxquelles ce corps donne accès. Si l’appréciation de l’aptitude physique à exercer ces fonctions peut prendre en compte les conséquences sur cette aptitude de l’évolution prévisible d’une affection déclarée, elle doit également tenir compte de l’existence de traitements permettant de guérir l’affection identifiée ou de remédier à son évolution. Par suite, l’administration n’était pas tenue de procéder à un examen d’aptitude de la capacité réelle de l’intéressée à exercer les missions auxquelles elle postulait. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit ne pourra qu’être écarté.
En deuxième lieu, si la requérant soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation dans son aptitude à servir, il ressort toutefois des pièces du dossier que par plusieurs certificats médicaux, elle a été reconnue comme étant inapte au regard des exigences du statut général des militaires. Par un premier certificat médico-administratif en date du 6 avril 2018, elle a été déclarée inapte d’une manière générale. Par la suite, un certificat médical en date du 5 avril 2023 effectuée lors de sa procédure de recrutement l’a déclaré inapte à l’engagement. Ces constats médicaux quant à son inaptitude sont également corroborés par un courrier du 18 juillet 2019 par lequel, elle a sollicité une surexpertise médicale à la suite d’une déclaration d’inaptitude des services médicaux s’agissant d’un engagement au service militaire volontaire, ainsi que par une première expertise médicale en date du 16 mars 2023 l’a déclarée inapte temporairement. Pour écarter la validité de ces constats, la requérante se borne à verser soit des témoignages sans valeur médicale, soit des documents médicaux anciens établis les 28 juillet 2016, 26 janvier et 11 décembre 2017, corroborés seulement par un certificat médical du docteur A… en date du 8 avril 2023, au demeurant faiblement circonstancié, qui se borne à indiquer que la requérante « me paraît apte à envisager une carrière dans l’armée ». En outre, si elle se prévaut de son aptitude à servir dans d’autres fonctions comme agent de sécurité ou surveillant pénitentiaire, cette aptitude est sans incidence sur l’appréciation d’un médecin des armées quant aux exigences très spécifiques résultant du statut militaire. De surcroît, l’intéressée ne verse à la procédure aucun des éléments relatifs aux motifs de son inaptitude, que l’administration en défense n’est pas en mesure de produire au regard des exigences du secret médical, par suite, elle n’apporte pas d’éléments probants de nature à contester la déclaration d’inaptitude du médecin des armées la concernant. Au demeurant, si elle se prévaut de l’absence d’examen SYGYCOP dans sa déclaration d’inaptitude, un tel examen n’est pas nécessaire en cas d’inaptitude manifeste. Il résulte de ce qui précède, que les moyens tirés de l’erreur de fait et d’appréciation ne pourront qu’être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ;/3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée n’entrant dans aucune des catégories de décision soumise à obligation de motivation prévu par l’article L. 211-2 précité du code des relations entre le public et l’administration, il en résulte que la surexpertise ne saurait être regardée comme un avantage dont l’attribution constitue un droit. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’expertise :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (…) »
Il ne revient au juge d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments produits, qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
En l’espèce, eu égard aux motifs exposés aux points précédents, il ne résulte pas de l’instruction qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise demandée par Mme C…, qui ne présente pas d’utilité pour la solution du litige. Par suite, ses conclusions tendant à la désignation d’un expert doivent être rejetées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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