Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2503373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025 et un mémoire enregistré le 28 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Touchard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet de la Vendée l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire
elle est entachée d’erreur d’appréciation et de droit, au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et faute de motivation spécifique dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et n’a commis aucune infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive dès lors que l’arrêté attaqué a été notifié à l’intéressé le 19 novembre 2024 et que ce dernier ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle avant l’expiration du délai de recours en l’espèce le 20 décembre 2024 ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure ;
et les observations de Me Touchard, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant azerbaïdjanais né le 28 août 1976, est entré en France le 21 décembre 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 juin 2023. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 septembre 2024. Par arrêté du 6 novembre 2024, le préfet de la Vendée l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 3 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, les différentes décisions que comprend l’arrêté attaqué comportent les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. B…, âgé de 48 ans, fait valoir qu’il vit en France avec son épouse et ses enfants dont les derniers sont mineurs. Il ressort des pièces du dossier que son épouse compatriote est elle-même en situation irrégulière sur le sol français. S’il fait valoir que son épouse est suivie depuis 2024 pour un syndrome de stress post traumatique sévère et son fils aîné pour des troubles psychosomatiques et que leur départ aggraverait la santé psychique de ces derniers, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’épouse et le fils du requérant auraient sollicité des titres de séjour en qualité d’étranger malade et, en l’état du dossier, il n’est pas établi que leur état de santé rendrait nécessaire une mesure de régularisation de M. B…. Il n’est pas allégué que la scolarité de ses enfants ne pourrait se poursuivre dans leur pays d’origine. Enfin, la circonstance que le père et le frère de l’épouse du requérant résident régulièrement en France où la qualité de réfugié leur a été reconnue, n’ouvre pas un droit au séjour au requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En troisième lieu, pour les motifs énoncés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 »
Si M. B… soutient craindre des traitements contraires aux stipulations et dispositions précitées de la part de la police en cas de retour en Azerbaïdjan, en raison de son engagement politique et de ses liens familiaux avec le père et le frère de son épouse, le risque de persécutions allégué n’est pas établi par les pièces du dossier, lesquelles ne comportent que les récits de M. B… et de son épouse devant les instances chargées de l’asile. Dans ces conditions, et alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d’asile, un tel moyen, dirigé contre la décision distincte fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Il ressort des termes de la décision attaquée que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français édictée à l’encontre de M. B… est fondée sur l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des termes de la décision attaquée que M. B… ne constituait pas une menace pour l’ordre public et n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Bien que la présence de M. B… en France depuis trois ans ne soit liée qu’à la durée d’examen de sa demande d’asile, il n’est toutefois pas dépourvu de liens sur le territoire dès lors que plusieurs membres de la famille proche de son épouse se sont vu reconnaitre la qualité de réfugiés et l’ont hébergé pendant la durée de son séjour en France. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, la mesure d’interdiction de retour pendant une durée d’un an est entachée d’erreur d’appréciation. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 précité, et doit, par voie de conséquence, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et sous astreinte présentées doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Vendée et à Me Touchard.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
H. Douet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Malingue
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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