Rejet 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 23 juin 2025, n° 2300038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 17 mai 2023, N° 2203467 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 janvier 2023 et le 4 juin 2024, SNCF Réseau, représentée par la SELARL Lexcase, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la SARL Soto à lui verser la somme de 31 408,41 euros au titre des indemnités d’occupation du domaine public de SNCF Réseau impayées du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2022, augmentée des intérêts moratoires calculés au taux légal majoré de deux points à compter du 26 juin 2021, avec capitalisation des intérêts échus pour plus d’une année entière ;
2°) de mettre à la charge de la SARL Soto la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la SARL Soto s’est maintenue dans les lieux après expiration de la convention d’occupation du domaine public conclue le 17 septembre 2014 et arrivée à expiration le 31 mai 2016, de sorte qu’elle est redevable d’une indemnité correspondant aux loyers ou redevances dont l’administration a été privée.
La requête a été communiquée à la SARL Soto et à la SELARL BRMJ, mandataire judiciaire de la SARL Soto, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Soto a conclu le 17 septembre 2014 avec SNCF Réseau une convention d’occupation d’une dépendance du domaine public ferroviaire située boulevard du sergent A à Nîmes, expirant le 31 mai 2016 et concernant un local de 40 m2 dans l’arche n° 155 pour une activité de pizzéria. Par une ordonnance n°2203467 du 17 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a condamné la SARL Soto à verser à SNCF Réseau une provision de 30 889,06 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021 et les intérêts échus au 26 octobre 2022 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Par la présente requête, SNCF Réseau demande au tribunal de condamner la SARL Soto à lui verser la somme de 31 408,41 euros au titre des indemnités d’occupation du domaine public impayées du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2022, augmentée des intérêts moratoires calculés au taux légal majoré de deux points à compter du 26 juin 2021, avec capitalisation des intérêts.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous » de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance () ». Aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ».
3. Un gestionnaire du domaine est fondé à réclamer à l’occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public concerné.
4. SNCF Réseau demande le versement d’une indemnité d’occupation pour la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2022, correspondant au montant des indemnités d’occupation indue du domaine public ferroviaire sur la période courant du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2022. Ce montant de 31 408,41 euros est calculé en référence à la convention d’occupation dudit domaine public ayant pris fin au 31 mai 2016, qui prévoyait une redevance annuelle de 4 200 euros HT payable trimestriellement et un remboursement forfaitaire des cotisations d’impôts et taxes de 500 euros.
5. Pour justifier du montant de 31 408,41 euros, SNCF Réseau produit les factures adressées par son gestionnaire de biens à la SARL Soto pour la période en litige du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2022, date à laquelle la restitution des lieux a été constatée. Dans ces conditions et alors que le montant de son préjudice n’est pas contesté, SNCF Réseau est fondée à demander à la SARL Soto, qui a occupé sans titre le domaine public durant cette période, une indemnité en réparation du préjudice subi compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant la période susmentionnée sur laquelle porte le présent litige, dont le montant peut être fixé par référence au montant de l’indemnité qui aurait été due, en cas d’occupation régulière du domaine, par application des stipulations de la convention d’occupation domaniale. Par suite, il y a lieu de condamner la SARL Soto à verser à SNCF Réseau la somme de 31 408,41 euros TTC au titre de la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2022, déduction à faire de la somme déjà versée au titre de la provision à laquelle elle a été condamnée par l’ordonnance°2203467 du 17 mai 2023.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation :
6. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». L’article 1343-2 du même code dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
7. Les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l’administration ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine
8. SNCF Réseau ne peut se prévaloir d’intérêts moratoires correspondant aux intérêts au taux légal majorés de deux points, la période en litige n’étant plus couverte contractuellement par la convention d’occupation du domaine public signée le 17 septembre 2014 et expirant le 31 mai 2016.
9. En revanche, il résulte de ce qui vient d’être dit que SNCF Réseau a droit aux intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure de payer du 20 octobre 2021, sur la somme de 30 889,06 euros allouée par l’ordonnance du juge des référés à compter du 26 octobre 2021 et jusqu’à la date de paiement effectif de cette provision, et sur le solde de l’indemnité à compter du 26 octobre 2021 jusqu’à la date de son paiement effectif. Il y a également lieu de faire droit à la demande de capitalisation de ces intérêts au 26 octobre 2022 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Soto la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par SNCF Réseau.
D E C I D E :
Article 1er : La société SARL Soto est condamnée à verser à SNCF Réseau une somme de 31 408,41 euros TTC, sous déduction à faire de la somme déjà versée au titre de la provision de 30 889,06 euros allouée par l’ordonnance du juge des référés du 17 mai 2023.
Article 2 : La somme de 31 408,41 euros portera intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021 sur la somme de 30 889,06 euros allouée par l’ordonnance du juge des référés à compter du 26 octobre 2021 et jusqu’à la date de paiement effectif de cette provision, et sur le solde de l’indemnité à compter du 26 octobre 2021 jusqu’à la date de son paiement effectif. Ces intérêts porteront intérêts au 26 octobre 2022 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : La société SARL Soto versera à SNCF Réseau la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à SNCF Réseau, à la société SARL Soto et à la SELARL BRMJ.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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