Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 3 mars 2026, n° 2501890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 septembre et 24 septembre 2025, M. D… B… et M. et Mme C… et A… E…, représentés par Me Lescanne, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par lequel le préfet du Territoire-de-Belfort a implicitement rejeté leur demande de retrait de l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet du Territoire-de-Belfort a accordé à la société ADOMA Etablissement Est un permis de construire pour la construction d’un centre d’hébergement de 48 logements, la démolition partielle des anciens locaux de restauration et la rénovation thermique du bâtiment d’hébergement existant ;
2°) d’enjoindre au préfet du Territoire-de-Belfort de procéder au retrait de l’arrêté du 18 décembre 2024 ou, à titre susbidiaire, de procéder au réexamen de la demande des requérants, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, la société ADOMA, représentée par Me Delacroix, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet du Territoire-de-Belfort conclut à l’irrecevabilité et au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ».
2. D’autre part, en vertu de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ». Aux termes, enfin, de l’article L. 411-3 de ce code : « Les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif adressé à une administration par le destinataire d’une décision ». Les dispositions précitées de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration s’appliquent uniquement aux recours formés par les personnes contestant une décision prise à leur égard par une autorité administrative et sont sans incidence sur les règles applicables aux recours administratifs formés par des tiers à l’encontre d’autorisations individuelles créant des droits au profit de leurs bénéficiaires. Par suite, en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du recours administratif formé par un tiers contre un permis de construire, résultant du silence gardé par l’administration pendant le délai de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le nouveau délai ouvert à l’auteur de ce recours pour saisir la juridiction court dès la naissance de cette décision implicite, qu’il ait été ou non accusé réception de ce recours.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que si un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un permis, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin, le délai du recours contentieux qui lui est ouvert pour saisir la juridiction court dès la naissance de cette décision implicite, sans que l’absence d’accusé de réception de sa demande y fasse obstacle.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Territoire-de-Belfort a été saisi par par M. B… et M. et Mme E… d’une demande du 12 mars 2025, réceptionnée le 14 mars 2025, de retrait de l’arrêté du 18 décembre 2024 accordant à la société ADOMA Etablissement Est un permis de construire pour la construction d’un centre d’hébergement de 48 logements, la démolition partielle des anciens locaux de restauration et la rénovation thermique du bâtiment d’hébergement existan. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 15 mai 2025 du silence gardé par le préfet du Territoire-de-Belfort. La requête de M. B… et de M. et Mme E… tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite de rejet a été enregistrée au greffe du tribunal le 12 septembre 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative, qui a commencé à courir le 15 mai 2025. Par suite, la requête de M. B… et M. et Mme E… est manifestement tardive, donc irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que les requérants demande au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. De même, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que la société ADOMA demande au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de M. B… et M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des requérants et de la société ADOMA présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à M. et Mme C… et A… E…, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la société ADOMA .
Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au préfet du Territoire-de-Belfort.
Fait à Besançon le 3 mars 2026.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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