Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 sept. 2025, n° 2508605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 août et 1er septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Haute-Savoie de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours et de la convoquer pour finaliser son dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige la prive de bénéficier de la sécurité sociale, d’une couverture maladie, des soins médicaux essentiels et de la liberté de circulation ; elle porte atteinte à sa vie familiale ; aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été délivré en méconnaissance de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle méconnaît les articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*la carence prolongée de l’administration à instruire son dossier est constitutive d’une illégalité.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2508603 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 septembre 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Mme A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Elle soutient en outre que la décision en litige l’empêche de travailler et que ses deux fils, dont l’un est de nationalité française et l’autre est titulaire d’un titre de séjour, vivent en France.
La préfète de la Haute-Savoie n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h49.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
3. La décision en litige statuant sur une première demande de titre de séjour, la présomption d’urgence mentionnée au point précédent ne trouve donc pas à s’appliquer. Pour justifier de la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme A soutient qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été délivré en méconnaissance de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur l’appréciation de la condition d’urgence. Par ailleurs, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de Mme A par la préfète de la Haute-Savoie vaut décision implicite de rejet et Mme A n’est ainsi plus en droit d’obtenir, au jour de la présence ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour dès lors qu’un tel récépissé n’a d’autre objet que d’autoriser la présence de l’étranger sur le territoire national dans l’attente qu’il soit statué sur sa demande. Mme A fait également valoir qu’elle s’est mariée avec un ressortissant français le 6 septembre 2024, que ses deux fils vivent en France et que la décision en litige l’empêche de bénéficier de la sécurité sociale, d’une couverture maladie et de travailler. Toutefois, par ces seules circonstances, la requérante, qui est entrée récemment en France sous couvert d’un visa court séjour, dont la vie maritale sur le territoire français est également récente et qui n’établit pas bénéficier d’une promesse d’embauche, et alors que la décision ne comporte pas d’obligation de quitter le territoire français, ne justifie pas d’une situation particulière caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir, à très bref délai, une mesure provisoire dans l’attente qu’il soit statué sur sa requête au fond. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la seconde condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 23 septembre 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508605
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