Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 3 nov. 2025, n° 2319296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319296 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. et Mme A…, représentés par Me Mathé-Ramos, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations d’impôt sur le revenu qui ont été mises à leur charge au titre de l’année 2019, pour un montant de 23 401 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
ils ne disposaient plus de foyer en France à compter du 30 mars 2019 ;
à compter du 31 mai 2019, ils étaient également résidents fiscaux britanniques ;
ni le critère du foyer d’habitation permanent, ni celui des liens personnels et économiques, ni celui du lieu de séjour habituel n’étant décisifs, il convient d’avoir recours au critère de la nationalité, afin de déterminer leur résidence fiscale à compter du 1er juin 2019 ; ils n’étaient plus résidents fiscaux français à compter de cette dernière date ;
à compter du 1er juin 2019, ils n’étaient passibles de l’impôt sur le revenu qu’à raison de leurs revenus de source française ;
il existe une situation de double imposition contraire aux stipulations de la convention fiscale franco-britannique.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Londres le 19 juin 2008 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A…, de nationalité britannique, ont souscrit une déclaration d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019, puis ont, par des réclamations du 10 février 2022 et du 22 décembre 2022, souscrit des déclarations rectificatives, par lesquelles ils ont contesté l’imposition primitivement mise à leur charge, en invoquant leur départ de France qui serait intervenu le 31 mai 2019. Ces réclamations ont fait l’objet de décisions de rejet le 14 septembre 2022 et le 11 avril 2023. Par la présente requête, M. et Mme A… demandent au tribunal de les décharger partiellement des cotisations d’impôt sur le revenu qui ont été mises à leur charge au titre de l’année 2019, pour un montant de 23 401 euros.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ».
3. Dès lors que les impositions contestées ont été établies d’après les bases indiquées dans les déclarations souscrites par M. et Mme A…, ces derniers supportent la charge de la preuve de l’exagération de ces bases d’imposition.
Sur les conclusions à fin de décharge :
4. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
5. D’une part, l’article 4 A du code général des impôts dispose que : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. ». Pour l’interprétation de ces dispositions, l’article 4 B du même code dispose que : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire (…) ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ». Pour l’application des dispositions du a du 1 de l’article 4 B précité, le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer.
6. D’autre part, aux termes de l’article 4-2 c de la convention fiscale franco-britannique susvisée : « 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d’enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue, et s’applique aussi à cet Etat ainsi qu’à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales, ainsi qu’à toute personne morale de droit public de cet Etat, de cette subdivision ou de cette collectivité. Cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus et les gains en capital de sources situées dans cet Etat. / Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : / a/ cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; / b/ si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d’un foyer permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c/ si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle clans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat dont elle possède la nationalité ;(…) ».
7. Il se déduit de la combinaison de ces dispositions et stipulations que M. et Mme A… doivent être regardés comme des résidents fiscaux français s’il s’avère qu’ils ont en France leur foyer d’habitation permanent, lequel s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en fonction des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ou qu’ils exercent en France une activité salariée ou non, ou qu’ils y aient le centre de leurs intérêts économiques.
8. Il résulte de l’instruction que M. A… a exercé, jusqu’au 1er avril 2020, les fonctions de vice-président exécutif de la branche « Land defense and air operations » de la société Thales, dont le siège social était alors situé à La Défense (Hauts-de-Seine), puis a été nommé dans les fonctions de directeur général de Thales Royaume-Uni. M. et Mme A… ont occupé, à titre de résidence principale, un appartement situé au 7 cité Vaneau à Paris 7ème, depuis le mois d’août 2017 jusqu’à leur départ à l’étranger le 30 mars 2020. Le bail de ce logement a été résilié après leur départ. S’il est soutenu que Mme A… aurait quitté la France le 31 mai 2019 afin de s’établir durablement au Royaume-Uni, et qu’à compter de cette date, M. A… a passé la majeure partie de ses jours non-travaillés au Royaume-Uni, aucun de ces deux éléments n’est établi de manière probante, le tableau de décompte des jours travaillés et non-travaillés de M. A… n’étant assorti d’aucun justificatif. Il en va de même de la circonstance que les requérants auraient acquis une résidence au Royaume-Uni au cours de la même période. Il s’ensuit que les requérants doivent être regardés, au titre de l’année d’imposition en litige, comme avoir habité normalement et avoir eu le centre de leurs intérêts familiaux en France, où, ainsi qu’il a été dit, M. A… exerçait son activité professionnelle. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que les requérants résidaient en France au titre de l’année en litige en application des a, b et c de l’article 4 B du code général des impôts. L’imposition ayant ainsi été valablement établie au regard de la loi fiscale française, il y a lieu, conformément aux principes rappelés au point 4 ci-dessus, de déterminer si les stipulations de la convention fiscale franco-britannique font ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
9. Contrairement à ce que soutient le service dans ses écritures en défense, les requérants établissent, par les documents versés au dossier et émanant de l’administration fiscale britannique (HM Revenues and customs), qu’ils ont été assujettis à l’impôt au Royaume-Uni au titre de l’année fiscale 2019-2020, portant sur la période allant du 6 avril 2019 au 5 avril 2020. Il résulte en effet de l’instruction qu’une fraction de la rémunération perçue par M. A… entre le 1er juin 2019 et le 31 décembre 2019 semble avoir été mentionnée sur sa déclaration des revenus britannique, et semble avoir donné lieu à l’octroi d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt payé en France. Il s’ensuit que les requérants établissent avoir eu la qualité de résidents fiscaux britanniques pour la période allant du 6 avril 2019 au 5 avril 2020, cette qualité s’ajoutant à celle de résidents fiscaux français résultant de l’application des dispositions citées au point 5 ci-dessus et explicitée aux points 7 et 8 ci-dessus.
10. M. et Mme A…, s’ils ne contestent pas pouvoir être regardés comme ayant eu en France, au titre de l’année 2019, à la fois un foyer d’habitation permanent, des liens personnels et économiques, ainsi que leur lieu de séjour habituel, soutiennent toutefois qu’aucun de ces critères n’est décisif dans leur cas, et qu’en conséquence, en application des stipulations du c) de l’article 4-2 c de la convention fiscale franco-britannique, il convient d’avoir recours à l’ultime critère de départage, qui est celui de la nationalité, afin de déterminer leur pays de résidence fiscale à compter du 1er juin 2019.
11. Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les éléments versés au dossier ne permettent pas de regarder comme établie l’affirmation selon laquelle ils auraient eu un foyer d’habitation permanent au Royaume-Uni à compter du 1er juin 2019, en l’absence de tout élément probant sur les modalités d’organisation de la vie du foyer et, en particulier de Mme A…. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8 ci-dessus, les requérants doivent être regardés, en application de la convention fiscale franco-britannique précitée, comme ayant eu la qualité de résidents fiscaux français au titre de l’année 2019, dès lors que leur foyer d’habitation permanent se trouvait en France. Les requérants étaient, dès lors, passibles, au titre de l’année 2019, de l’impôt sur le revenu en France à raison de l’ensemble de leurs revenus.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention avec le Royaume-Uni - Impôt sur le revenu
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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