Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 11 déc. 2024, n° 2409323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des pièces et un mémoire de régularisation, enregistrés les 11 et 19 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Moura, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la requête, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que rien ne permet d’établir que l’avis du collège de médecins a été rendu au vu d’un rapport rédigé par un médecin de l’OFII ne faisant pas partie de ce collège ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
— elles ont été prises en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendue ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitte le territoire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Un mémoire, produit pour Mme A, enregistré le 18 novembre 2024 après clôture automatique de l’instruction prévue à l’article R. 613-3 du code de justice administrative, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hogedez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité marocaine, née le 25 juin 1950, a sollicité, le 12 octobre 2023 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 13 juin 2024 dont il est demandé l’annulation, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté contesté mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à l’intéressée et fait également état d’éléments relatifs à sa situation personnelle de manière suffisamment précise en rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire et la circonstance qu’elle pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour, lequel est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ».
5. L’article R. 425-11 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que, préalablement à l’avis rendu par le collège de médecins, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressée et établi par un médecin de l’OFII, doit être transmis à ce collège et que le médecin auteur du rapport médical ne siège pas au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à ce dernier de s’assurer que cet avis a été rendu conformément à ces règles procédurales. En cas de contestation sur ce point devant le juge administratif, il appartient à l’autorité administrative d’apporter les éléments qui permettent l’identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’OFII du
19 avril 2024, qui comporte l’identité et la signature des trois médecins le composant, a été rendu sur la base du rapport médical établi le 18 mars 2024 par le docteur C et transmis audit collège dont il ne faisait pas partie, le 19 mars 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait illégale du fait de l’irrégularité de la procédure relative au rapport médical et à l’avis de l’OFII doit être écarté.
8. En troisième lieu, il résulte des dispositions précédemment énoncées qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
9. En outre, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. Pour rejeter la demande d’admission au séjour présentée par Mme A en qualité d’étranger malade, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence s’est fondé sur l’avis rendu le
19 avril 2024 par le collège des médecins de l’OFII qui a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, son maintien sur le territoire français n’était pas nécessaire dès lors qu’elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, le Maroc, vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Pour contester cette décision, Mme A, qui se borne à indiquer qu’il « appartient à l’administration d’apporter des preuves médicales sérieuses de l’existence d’une prise en charge par le Maroc de la pathologie » dont elle souffre, n’apporte de précision ni sur la nature de sa pathologie ni sur son traitement et ne produit aucun document de nature à contredire utilement l’avis du collège des médecins de l’OFII. La requérante se prévaut par ailleurs du coût des médicaments au Maroc et de son impécuniosité. Toutefois, la seule attestation de non-emploi versée au dossier et les mandats d’envoi d’argent ponctuel de son fils, au demeurant anciens, ne permettent pas d’établir que Mme A ne bénéficierait d’aucune ressource au Maroc et y serait dans l’impossibilité d’accéder aux traitements rendus nécessaires par son état de santé. Par suite, et dès lors que le préfet n’avait pas, contrairement à ce que soutient Mme A, à mener des investigations supplémentaires à la suite de l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En quatrième lieu, la décision portant refus de séjour n’a pas pour objet de désigner un pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure aurait été prise en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
13. Mme A, qui soutient être entrée et en France pour la dernière fois le
12 novembre 2023 munie d’un visa court séjour, se prévaut de la présence régulière sur le territoire de ses deux fils, de sa fille et de ses petits-enfants. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait établir par elle-même qu’elle disposerait d’attaches anciennes et pérennes en France alors qu’elle n’établit pas, par la production d’un livret de famille non traduit, l’étendue de ses attaches familiales. En outre, le séjour de l’intéressée, dont la continuité n’est au demeurant pas établie par les pièces versées au dossier, présente un caractère récent. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 10, Mme A n’établit pas qu’elle serait sans ressource dans son pays d’origine ni, en tout état de cause, que ses enfants ne pourraient la soutenir financièrement depuis la France. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
14. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait sollicité son admission au séjour, sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sorte qu’elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. En tout état de cause, l’intéressée ne soutient ni n’établit avoir obtenu de visa long séjour tel qu’exigé par lesdites dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Chloé Demeulenaere, secrétaire générale de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence. Mme D est titulaire d’une délégation de signature accordée par arrêté n° 04-2024-05-23-00004 du 23 mai 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spéciaux N°04-2024-148, aux fins notamment de signer « toutes les décisions et () tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
17. En l’espèce, à l’occasion de la constitution et du dépôt de sa demande, Mme A a pu présenter toutes observations qu’elle jugeait utiles. En outre, il n’est ni établi, ni même allégué qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant l’édiction de la décision en litige portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
19. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision de refus de titre de séjour en litige est suffisamment motivée. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la mesure d’éloignement prise sur son fondement n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette décision. L’arrêté précise en outre que Mme A est de nationalité marocaine, et n’établit pas être exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit, par suite, être écarté.
20. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 14, qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, doit être écarté.
21. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 s’agissant de la décision portant refus de séjour et en tenant compte des effets spécifiques qu’emporte l’obligation de quitter le territoire, doivent être écartés les moyens, soulevés à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
22. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
23. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
24. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
25. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme constituant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
26. La motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, au vu de la situation de la requérante, de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. À cet égard, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, qui, après prise en compte du critère tenant à une menace pour l’ordre public, n’a pas retenu cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, n’était pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. En outre, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet s’est fondé sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A doivent être ainsi que, par suite, celles présentées aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Arniaud
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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