Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 juil. 2025, n° 2508195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, Mme C A, représentée par Me Breteau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le maire de Saint-Fons l’a licenciée pour inaptitude physique à compter du 27 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Fons de réexaminer sa situation, et de procéder à sa réintégration soit par un détachement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emploi, soit par un reclassement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Fons la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; elle est privée de ressources ; eu égard au délai d’intervention prévisible d’un jugement au fond, elle serait privée de possibilité de poursuivre sa carrière dans la fonction publique ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige les moyens suivants :
* la décision est insuffisamment motivée ;
* la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, s’agissant de l’impossibilité qu’il y aurait à lui proposer un reclassement, alors que, contrairement à ce qu’a estimé le médecin du travail, elle est apte au travail de nuit.
Vu les autres pièces du dossier et la requête n° 2508194 par laquelle Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2025 en litige.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par un arrêté du 3 janvier 2025, dont il est demandé la suspension, le maire de Saint-Fons, après avoir constaté une impossibilité de reclassement dont il avait déjà fait part à l’intéressée par courrier du 22 octobre 2024, a licencié pour inaptitude physique Mme A, adjoint technique de deuxième classe.
3. En l’état de l’instruction, et au regard de l’office du juge des référés, des arguments soulevés et des pièces produites au dossier, les moyens soulevés par la requérante ne sont manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Fons.
Fait à Lyon, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. B
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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