Non-lieu à statuer 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 sept. 2025, n° 2516787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516787 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. C… E… et Mme B… E…, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants D… A… et F… E…, représentés par Me Dahani, demandent au Tribunal :
1°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de leur indiquer un lieu d’hébergement stable, pérenne et adapté dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de les laisser dans le logement actuel ou de leur indiquer un lieu stable, pérenne et adapté, susceptible de les accueillir dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de leur en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la famille, composée de 2 filles mineures, dont l’une souffre d’un retard sévère et un nourrisson âgé de 10 mois, en situation régulière, a été informée par courrier du 22 septembre 2025 du préfet de la Loire-Atlantique qu’elle devait libérer le logement qu’elle occupe à compter du 23 septembre 2025 au motif qu’elle a refusé une orientation proposée par l’OFII dans le cadre des conditions matérielles d’accueil ; la famille ne bénéficie que d’une allocation de demandeur d’asile (ADA), dont le montant journalier est insuffisant pour prétendre à un logement dans le secteur privatif ou en hôtel et n’a aucune solution d’hébergement ; le requérant, père de D… et de F…, doit pouvoir également être hébergé avec sa famille ;
— il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit d’asile et au droit à un hébergement d’urgence ; l’OFII a proposé un hébergement à Mme E… et ses deux filles, inadapté car situé à 400 km de son mari, alors qu’elle est suivie au service d’orthopédie du CHU de Nantes en raison d’une fracture du genou en date de juin 2025 et fait l’objet d’une rééducation, que l’enfant D… est scolarisée à Nantes depuis son arrivée sur le territoire français et présente « un retard du langage assez important », un « trouble de la prononciation » raison pour laquelle elle bénéfice d’un suivi médical et orthophonique à raison de deux fois par semaine et que M. E… réside à Nantes depuis 2019, a commencé une formation professionnelle en mai dernier et a commencé à travailler à partir de mi-septembre ; la famille présente une situation de vulnérabilité particulièrement importante ;
— il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d’urgence en l’absence de prise en charge de la famille et alors que la préfecture ne pouvait se fonder sur un refus d’une proposition d’hébergement par l’OFII dès lors que cette proposition n’était aucunement adaptée à la situation de la famille et que cette dernière faisait état de motifs légitimes, justifiant un refus ;
— il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit à la dignité dès lors que la préfecture va mettre à la rue la famille ;
— il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur des enfants garanti par l’article 3.1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que la préfecture de la Loire-Atlantique et l’OFII ne font pas obstacle au placement à la rue des enfants mineurs ;
— la décision viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025 à 11h07, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’au regard des éléments, il apparait justifié que la famille demeure sur la métropole nantaise et il a donné des consignes en ce sens au SIAO.
Un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025 à 14h01, a été produit par l’Office français de l’immigration et de l’intégration mais n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 29 septembre 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 29 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a, par mèl du 29 septembre 2025, donné instruction au Service Intégré d’Accueil et d’Orientation que la prise en charge des requérants par le 115 soit maintenue, ce qui prive d’objet les conclusions de la requête tendant à l’application de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dahani, avocate de M. et Mme E… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 550 euros à verser à Me Dahani. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée.
O R D O N N E
Article 1er : M. E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme E… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. E… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dahani renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, celui-ci versera à Me Dahani, avocate de M. et Mme E…, une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros (cinq cents euros) lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E…, à Mme B… E…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes et à Me Dahani.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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