Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 7 nov. 2025, n° 2518483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 14 octobre 2025, N° 2515692 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2515692 en date du 14 octobre 2025, enregistrée le 22 octobre suivant, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C….
Par cette requête, enregistrée le 10 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Rennes et un mémoire complémentaire enregistré le 24 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Moutel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence au domicile de sa grand-mère situé au Mans (72000) pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté du 4 septembre 2025 a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
- cette décision méconnaît le principe de la présomption d’innocence et est entaché d’erreur de droit dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 6 février 2025 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination ;
- sa motivation est entachée d’une contradiction ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- la mesure d’assignation à résidence est incompatible avec sa scolarité ainsi qu’avec la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique prononcée par le juge pénal et porte une atteinte excessive à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant gabonais né le 13 novembre 2006, est entré régulièrement en France le 8 juillet 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 septembre 2025 le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Le 18 octobre suivant, le préfet l’a assigné à résidence au domicile de sa grand-mère situé au Mans (72000) pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2025 :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du décès de sa mère, le 7 février 2016, M. A… est entré en France au cours de l’année 2017, alors âgé de dix ans, afin d’y rejoindre sa grand-mère, de nationalité française, qui le prend en charge depuis lors et au domicile de laquelle il réside toujours. Il a été scolarisé dès son arrivée sur le territoire national, a obtenu son diplôme national du brevet et a poursuivi son cursus au sein du lycée professionnel Funay-Hèlène Boucher au Mans dans une filière « aménagement et finition du bâtiment ». Il a par ailleurs été pris en charge, à compter du 25 octobre 2024, par l’unité éducative d’activités de jour (U.E.A.J) du Mans. Il ressort également des éléments versés à l’instance, non sérieusement contredits en défense, que le requérant est un enfant unique et ne connais pas son père, ayant été élevé par sa mère ainsi que ses oncles et tantes. Outre sa grand-mère, plusieurs de ses oncles et tantes sont présents en France, certains au Mans, avec lesquels il indique entretenir des relations régulières, les autres résidant à Toulouse et Quimper. Enfin, contrairement à ce qu’indique l’arrêté en litige, M. A… justifie avoir adressé une demande de titre de séjour par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée à la préfecture du Mans le 6 février 2025. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la durée de sa présence en France, aux attaches dont il y dispose et à leur stabilité et en dépit de ce qu’il est défavorablement connu des services de police et a été interpellé le 2 septembre 2025, puis condamné, pour des faits de « trafic de stupéfiants » et « détention non autorisée d’arme de catégorie B », M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
4. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 731-1 (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
5. L’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2025 portant notamment obligation de quitter le territoire sans délai entraine, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2025 assignant M. A… à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A… dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
8. M. A… étant admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Moutel, conseil de M. A…, d’une somme de 1 000 euros sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Sarthe en date des 4 septembre et 18 octobre 2025 sont annulés.
Article 3: Il est enjoint au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Moutel une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, au préfet de la Sarthe et à Me Moutel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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