Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 2203781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Eda c/ l' Agence de services et de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2022 et 20 juillet 2023, la société Eda, représentée par Me Perrin, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée le 21 avril 2022 par laquelle l’Agence de services et de paiement a rejeté sa demande d’octroi de l’aide à l’achat ou à la location de véhicules peu polluants dite bonus écologique, ensemble la décision du 17 août 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle l’Agence de services et de paiement lui a demandé de fournir des pièces complémentaires dans un délai de trente jours à l’appui de sa demande d’octroi de cette aide ;
3°) d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas reçu la demande de pièces du 16 novembre 2021 qui a été considérée comme un courrier indésirable et adressée à une employée qui a cessé ses fonctions peu après si bien que le rejet de sa demande méconnaît les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l’acquisition et à la location des véhicules peu polluants ;
— les décisions attaquées sont illégales dès lors que sa demande initiale était complète au regard des exigences de l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive et, dès lors, irrecevable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— le refus d’octroyer l’aide demandée aurait pu être fondé sur la circonstance que la société Eda a revendu le véhicule pour l’achat duquel elle demande le bonus écologique moins de six mois après son achat en méconnaissance de l’article D. 251-1 du code de l’énergie.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— l’arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l’acquisition et à la location des véhicules peu polluants ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public ;
— et les observations de Mes Nowak et Vaseux, représentant la société Eda.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 18 août 2021 n° ECO2108P03696, la société Eda a sollicité le bénéfice de l’aide à l’achat ou à la location de véhicules peu polluants dite bonus écologique. L’Agence de services et de paiement lui a demandé des pièces complémentaires dans un délai de trente jours par un courrier du 16 novembre 2021. Par un courrier électronique du 21 avril 2022, l’Agence de services et de paiement doit être regardée comme ayant informé la société Eda du rejet de sa demande. La société Eda a présenté un recours gracieux contre cette décision le 30 mai 2022 qui a été rejeté le 17 août 2022. Par la présente requête, la société Eda doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 16 novembre 2021, de celle révélée le 21 avril 2022, ensemble la décision du 17 août 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’Agence de services et de paiement :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
5. D’une part, si la décision du 16 novembre 2021 de l’Agence de services et de paiement met la société Eda en demeure de produire des éléments complémentaires dans un délai de trente jours et annonce que la demande d’aide de la société sera refusée si elle ne s’exécute pas, elle ne peut être regardée comme constituant une décision portant refus du bénéfice de cette aide et née à compter de l’expiration du délai indiqué. Au demeurant, à supposer même qu’elle ait pu être regardée comme telle, cette décision ne comportait pas la mention des voies et délais de recours si bien que le recours introduit contre elle le 25 novembre 2022 l’aurait été dans un délai raisonnable et aurait, par suite, été recevable.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande d’aide de la société Eda n’a pas été formalisée et lui a été révélée le 21 avril 2022 dans un courrier électronique ne comportant toujours pas la mention des voies et délais de recours. Cette société a présenté un recours gracieux contre cette décision le 30 mai 2022 qui a été rejeté par un courrier du 17 août 2022 sans mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de cette décision révélée, présentées le 25 novembre 2022, l’ont été dans un délai raisonnable et sont, par suite, recevables.
7. Enfin, la décision du 16 novembre 2021 par laquelle l’Agence de services et de paiement lui a demandé de fournir des pièces complémentaires dans un délai de trente jours, qui ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ainsi qu’il a été dit, a également fait l’objet d’un recours gracieux le 30 mai 2022 qui a été rejeté par le même courrier du 17 août 2022. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation la visant, présentées le 25 novembre 2022, l’ont été dans un délai raisonnable et sont, par suite, recevables.
8. Il résulte de ce qui précède que l’Agence de services et de paiement n’est pas fondée à soutenir que la requête est tardive et, par suite, irrecevable.
Sur la légalité des décisions attaquées :
9. D’une part, aux termes de l’article D. 521-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction applicable à la demande de la société Eda : « » Une aide, dite bonus écologique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d’un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d’un établissement en France et à toute administration de l’Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule : / () 4° N’est pas cédé par l’acquéreur ou le titulaire d’un contrat de location : / a) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d’avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d’un véhicule mentionné au a du 1° ; () ".
10. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l’acquisition et à la location des véhicules peu polluants : " () La demande de versement transmise à l’Agence de services et de paiement est accompagnée des données suivantes : / () 1° Dans le cas d’une demande de bonus écologique prévu à l’article D. 251-1 du code de l’énergie pour les véhicules cités au a du 1° de l’article D. 251-1 du code de l’énergie : a) Identité du demandeur : / () ; b) Véhicule acquis ou loué : / – une preuve de propriété ; / – une preuve d’acquisition et la date d’acquisition () – la date de commande si elle est différente de la date d’acquisition () / – une preuve d’immatriculation, la date d’immatriculation et la date de première immatriculation ; / – le coût d’acquisition et la valeur vénale de la batterie le cas échéant ; () ".
11. Enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l’acquisition et à la location des véhicules peu polluants : « L’Agence de services et de paiement instruit les demandes d’aide mentionnées à l’article 1er du présent arrêté. En cas de dossier incomplet, elle en informe par lettre simple ou courriel le demandeur et l’invite à compléter son dossier dans un délai de trente jours. A défaut de régularisation, la demande d’aide est refusée par l’Agence de services et de paiement. () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que la demande de la société Eda indiquait la date à laquelle elle avait commandé le véhicule et comportait notamment une facture datée adressée par le vendeur de ce véhicule à la société Eda ainsi qu’un certificat d’immatriculation au nom de cette dernière société, portant tous deux sur ce même véhicule dont le numéro d’identification était précisé. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’Agence de services et de paiement, la demande de la société Eda comportait les renseignements exigés par les dispositions précitées de l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2017. La circonstance que les numéros de commande indiqués sur la facture et le bon de commande ne correspondent pas et que ce dernier ne soit pas signé est sans incidence sur le caractère complet de la demande de la société Eda, tout comme celle que les adresses indiquées sur le certificat d’immatriculation et la demande diffèrent dès lors qu’est inscrite sur le certificat d’immatriculation, celle d’un établissement secondaire de la société Eda n’ayant pas la personnalité morale. Dans ces conditions, la société Eda est fondée à soutenir que sa demande d’aide ne pouvait être rejetée comme étant incomplète.
13. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
14. L’Agence de services et de paiement soutient que le refus d’octroyer l’aide demandée aurait pu être fondé sur la circonstance que la société Eda a revendu le véhicule pour l’achat duquel elle demande le bonus écologique moins de six mois après son achat en méconnaissance de l’article D. 251-1 du code de l’énergie. Toutefois, et en tout état de cause, si cette agence produit une déclaration de cession du véhicule à une société portant les dates incohérentes des 9 février 2023 ou 10 novembre 2022 et une facture de cette société pour une revente à un concessionnaire entre le 30 septembre 2022 et le 29 décembre 2022, le véhicule a été immatriculé pour la première fois le 1er juin 2021. Dans ces conditions, et qu’elle que soit la date de revente par la société Eda à retenir sur la déclaration de cession du véhicule, l’agence n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait pu légalement prendre le même refus d’octroyer l’aide demandée au motif de la date de la revente du véhicule.
15. En conséquence, la société Eda est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen qu’elle présente à l’appui de ses conclusions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. L’exécution du présent jugement implique que l’Agence de services et de paiement réexamine la demande de la société Eda, ainsi qu’elle le demande. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la société Eda et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de l’Agence de services et de paiement sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’Agence de services et de paiement de réexaminer la demande de la société Eda dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Agence de services et de paiement versera à la société Eda la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Eda et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2203781
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