Rejet 18 mars 2025
Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mars 2025, n° 2418244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418244 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024 et des mémoires complémentaires des 31 décembre 2024 et 24 janvier 2025, M. C, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 23 août 2024 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1.800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Val-d’Oise Par a présenté un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (); 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 23 août 2024 a été présentée à l’dresse communiquée par le requérant le 3 septembre 2024. Dans ces conditions, la requête de M. A enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 16 décembre 2024 est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet du Val-d’Oise
Fait à Cergy, le 18 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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