Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 6 oct. 2025, n° 2108061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de la résidence de la Vallée du Don lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de trois jours, ainsi que la décision du 21 mai 2021 par laquelle le recours qu’elle a exercé à l’encontre de la décision du 14 avril 2021 a été rejeté ;
2°) d’enjoindre à l’EHPAD de la résidence de la Vallée du Don de rétablir le traitement correspondant aux trois jours d’exclusion.
Elle soutient que les faits qui lui sont reprochés, tenant à un comportement inadapté et un manque de professionnalisme, ne sont pas matériellement établis, un « conflit de personnes » l’opposant à la collègue les ayant dénoncés auprès de la hiérarchie.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2021, l’EHPAD de la résidence de la Vallée du Don conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry,
— et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été recrutée par l’EHPAD de la résidence de la Vallée du Don (Guéméné-Penfao, Loire-Atlantique) en qualité d’aide-soignante stagiaire de classe normale le 1er novembre 2002 et a été titularisée le 27 octobre 2003. Par une décision du 14 avril 2021, la directrice de l’EHPAD lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de trois jours du 18 au 20 mai 2021. Mme B… a exercé, le 18 mai 2021, un recours gracieux à l’encontre de cette sanction disciplinaire, qui a été rejeté par une décision du 21 mai 2021 de la directrice de l’établissement. Par sa requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions du 14 avril et du 21 mai 2021.
Aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors applicable : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir été convoquée par un courrier du 31 mars 2021 à un entretien disciplinaire préalable qui s’est déroulé le 8 avril 2021, Mme B… a été destinataire de la décision du 14 avril 2021 en litige, qui lui a infligé la sanction disciplinaire de trois jours d’exclusion du 18 au 20 mai 2021, pour son comportement inadapté répété à l’égard de certaines collègues contractuelles conduisant à une dégradation de leurs conditions de travail, se traduisant par des propos inappropriés et hostiles, des modifications intempestives de leur fiche de poste, des menaces, tentatives d’intimidation et pressions psychologiques, ainsi qu’une mise en danger des résidents. Il ressort du rapport préalable à l’entretien disciplinaire que lui est plus spécifiquement reproché son comportement du dimanche 28 mars 2021 vis-à-vis de l’une de ses collègues contractuelles occupant les fonctions d’agent des services hospitaliers. Mme B… aurait pris brutalement le téléphone des mains de cette collègue après lui avoir demandé de lui remettre en prononçant seulement le mot « téléphone », aurait élevé plusieurs fois la voix, observé que les contractuels n’avaient aucune vocation à rester et l’aurait empêchée de passer alors qu’elle allait chercher les chariots pour le repas du soir, perturbant ainsi le service rendu aux résidents. Ces faits ont été d’abord relatés par une collègue des deux protagonistes, avant d’être confirmés à la direction par l’agente des services hospitaliers contractuelle elle-même et par l’infirmière du service. Pour contester leur matérialité, Mme B… soutient que son caractère ne correspond pas à la description qu’en fait la collègue avec laquelle elle a eu l’altercation avec laquelle elle serait en « conflit de personnes », qui aurait rallié une autre collègue à sa cause, et qui tenterait en réalité de l’atteindre professionnellement malgré son savoir-être reconnu depuis de nombreuses années, et l’attention qu’elle porte tant à ses collègues qu’aux résidents. Toutefois, à l’appui de ses allégations, Mme B… se borne à produire une série d’attestations émanant de neuf de ses collègues d’après lesquelles l’agente des services hospitaliers contractuelle commettrait des manquements dans sa pratique professionnelle, sans même évoquer les faits reprochés à Mme B…, qui se sont produits le 28 mars 2021. Il ressort même des pièces produites par l’établissement défendeur que nombre des rédactrices des attestations n’étaient aucunement présentes lors de l’altercation du dimanche 28 mars 2021. En outre, il ressort des comptes-rendus d’entretiens annuels de Mme B… produits en défense que, dès l’année 2003, des efforts relationnels de sa part étaient attendus, qu’au titre de l’année 2005, elle devait améliorer sa tolérance et sa solidarité au sein de l’équipe, et, enfin, s’agissant de l’année 2011, qu’elle prenait en charge son travail « dans une logique inadaptée » à une relation d’entraide, et dépourvue de sens, et qu’elle faisait preuve d’un « irrespect total de la hiérarchie », traduisant ainsi, contrairement à ce qu’elle soutient, que des difficultés relationnelles au travail sont régulièrement soulignées la concernant. Enfin, il est relevé dans le rapport préalable à l’entretien disciplinaire précité que l’infirmière, supérieure hiérarchique de Mme B…, craint ses réactions. Dans ces conditions, les faits reprochés à Mme B…, qui se sont déroulés le dimanche 28 août 2021, doivent être regardés comme matériellement établis.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’annulation des décisions du 14 avril et du 21 mai 2021, par lesquelles la directrice de l’EHPAD de la résidence de la Vallée du Don a successivement infligé à la requérante la sanction d’exclusion temporaire de trois jours et rejeté le recours gracieux que cette dernière a exercé, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
DECIDE :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la résidence de la Vallée du Don.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
S. GIBSON-THÉRY
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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