Non-lieu à statuer 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 mars 2026, n° 2603034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2026, et le 10 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire :
de conserver des enregistrements de vidéosurveillance du 8 février 2026, et en particulier de sa cellule ainsi que des lieux alentours ;
de conserver des enregistrements de vidéosurveillance du 11 février 2026, et en particulier des couloirs menant au quartier disciplinaire ainsi que des lieux alentours ;
de permettre à son conseil de visionner ces enregistrements qui seront conservés ;
de communiquer à son conseil une copie des enregistrements de vidéosurveillance ;
de conserver tous les documents susceptibles d’éclairer les faits des agressions dénoncées, et notamment les témoignages des codétenus, les signalement aux unités sanitaires, les notes de service ou des agents ;
de communiquer à son conseil une copie de tous ces documents ;
d’ordonner la conservation provisoire de tous ces éléments au titre de ses pouvoirs d’instruction.
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement en cas de non admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
si l’administration a fait droit à certaines de ses demandes, la requête conserve un objet en tant qu’il demande la copie des enregistrements de vidéosurveillance ou à tout le moins les captures d’écran ;
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a subi deux violentes agressions de la part d’agents pénitentiaire les 8 février et 11 février 2026 et que les images de vidéosurveillance de ces agressions risquent d’être supprimées très prochainement si elles ne sont pas conservées ; sa demande de conservation des images est ignorée par l’administration pénitentiaire alors même qu’elle est alertée des faits qu’il dénonce depuis le 8 février 2026 ;
le refus de faire droit à ses demandes porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’en l’absence d’accès aux images de vidéosurveillance il n’est pas en mesure d’établir les faits d’agression dont il a été victime ; il est porté atteinte à son droit d’accès aux données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement par l’administration, prévu à l’article 7 de l’arrêté du 13 mai 2013 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection au sein des locaux et des établissements de l’administration pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient que :
les demandes du requérant sont privées d’objet dès lors que les images de vidéoprotection ont été enregistrées et conservées, ainsi que cela ressort d’ailleurs de la réponse apportée au courriel du conseil du requérant par le chef d’établissement le 6 mars 2026 ; l’établissement se tient à disposition du requérant et de son conseil pour prendre connaissance de ces images ;
à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les images ont été extraites et conservées par l’établissement et ne risquent donc pas d’être effacées ; elles ont d’ailleurs été transmises aux services de police ;
aucune atteinte grave et manifestement illégale n’est portée au droit du requérant de ne pas subir un traitement inhumain ou dégradant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- l’arrêté du 13 mai 2013 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection au sein des locaux et des établissements de l’administration pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 mars 2026.
Le rapport de M. Maitre a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
M. A…, détenu incarcéré à la maison centrale de Poissy, indique avoir été victime de deux agressions les 8 février 2026 et 11 février 2026 perpétrées par des agents de l’administration pénitentiaire. Le 5 mars 2026, le conseil de M. A… a notamment demandé au chef d’établissement de conserver les enregistrements des images de vidéosurveillance relatifs à ces faits et de lui en transmettre une copie. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de conserver ces images et de lui transmettre.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il résulte de l’instruction et notamment du courrier du chef d’établissement du 6 mars 2026, confirmé par les termes du mémoire en défense produit par le garde des sceaux, ministre de la justice le 10 mars 2026, que les images de vidéosurveillance en litige ont été enregistrées et conservées par l’administration pénitentiaire qui les ont d’ailleurs transmises aux services de police aux fins d’exploitation suite aux plaintes déposées par deux agents pénitentiaires à l’encontre du requérant. Ces images sont tenues à la disposition du requérant et de son conseil qui peuvent les consulter au sein de la maison centrale. Si M. A… fait valoir qu’aucune copie de ces images ne lui a été remise à ce jour, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration pénitentiaire s’opposerait à la remise d’une telle copie dans le cadre du droit d’accès prévu à l’article 7 de l’arrêté du 13 mai 2013 à l’occasion de la consultation des images au sein de la maison centrale. En outre, il résulte de l’instruction que les deux altercations survenues entre M. A… et des agents pénitentiaires font l’objet d’enquêtes disciplinaires et pénales en vue d’établir la matérialité des faits allégués. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… sont privées d’objet et il y a dès lors lieu d’accueillir l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le ministre.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et les frais du litige :
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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