Confirmation 17 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 17 janv. 2019, n° 18/05727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05727 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 20 juillet 2018, N° 2018R00469 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 JANVIER 2019
N° RG 18/05727 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SS7M
AFFAIRE :
SARL BOULANGERIE PÂTISSERIE DE L’EGLISE DE RUEIL BPER agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
SAS GARANTIMA représentée par son dirigeant en fonction domicilié en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Juillet 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2018R00469
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL BOULANGERIE PÂTISSERIE DE L’EGLISE DE RUEIL BPER agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 689 801 595
[…]
92500 RUEIL-MALMAISON
Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2018300
assistée de Me Hubert VERCKEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0193 -
APPELANTE
****************
SAS GARANTIMA représentée par son dirigeant en fonction domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 790 644 934
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249
assistée de Me CANNET, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 novembre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée Boulangerie Patisserie de l’Eglise de Rueil (la société BPER) a commandé auprès de la société Garantima un ensemble de climatisation par système VRF 410 pour l’ensemble de ses locaux situés […] à […].
Elle a signé le 13 avril 2017 le bon de commande EL2017041301 RI établi par la société Garantima pour un montant total de 25 470 euros HT (soit 30 564 euros TTC).
La société BPER a réglé la première échéance de 10 564 euros, le solde étant payable en 20 mensualités de 1 000 euros chacune, selon facture du 27 avril 2017 récapitulant la date et le montant des échéances dues jusqu’en janvier 2018.
Un contrat d’entretien personnalisé du système de climatisation comprenant une redevance forfaitaire annuelle de 888 euros TTC, après remise commerciale, prélevée en 12 mensualités de 74 euros TTC par prélèvement automatique a été établi par la société Garantima et signé le 27 avril 2017 par la société BPER.
A la suite du non-paiement des échéances convenues et d’une lettre de mise en demeure avec avis de réception du 5 février 2018 demeurée infructueuse, la société Garantima a fait assigner le 16 mai 2018 la société BPER devant le président du tribunal de commerce de Nanterre, statuant en référé, en paiement des sommes provisionnelles de 16 000 euros dues au titre des travaux et 370 euros au titre du contrat d’entretien.
Par ordonnance du 20 juillet 2018, le juge des référés, retenant que la société BPER ne conteste pas que les travaux commandés ont été réalisés, et qu’au vu des constats d’huissier des 17 et 18 avril 2018 la société Garantima n’a pas rempli ses obligations au titre de son contrat d’entretien a :
— condamné la société BPER à payer à titre de provision à la société Garantima la somme de 16 000 euros au titre des sommes restant dues au titre du devis accepté et de la facture correspondante FA00001617 du 27 avril 2017,
— dit que cette somme portera intérêt fixé à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la présente ordonnance,
— débouté la société Garantima de sa demande de paiement provisionnel d’une somme de 370 euros au titre du contrat d’entretien,
— condamné la société BPER à payer à la société Garantima une somme provisionnelle de 40 euros au titre de pénalité de recouvrement,
— condamné la société BPER à payer à la société Garantima une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société BPER aux entiers dépens.
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 7 août 2018, la société BPER a interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’a condamnée au paiement des sommes provisionnelles de 16 000 euros outre les intérêts fixés à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de l’ordonnance du 20 juillet 2018, de 40 euros au titre de la pénalité de recouvrement, et de celle de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 6 novembre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société BPER, appelante, demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions lui faisant grief,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Garantima au titre du contrat d’entretien ;
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle l’ a condamnée au dépens et au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Garantima à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société BPER soutient essentiellement:
— qu’elle ne peut utiliser dans des conditions normales le système de climatisation commandée auprès de la société Garantima, qu’elle a formé de nombreuses réclamations sur son fonctionnement, que des constats d’huissier l’attestent,
— qu’elle est fondée à suspendre le paiement de l’installation, la société Garantima n’ayant pas rempli correctement son engagement.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 31 octobre 2018 , auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Garantima, intimée, sollicite de la cour de :
— 'dire et juger’ irrecevable, ou à tout le moins mal fondé, l’appel interjeté par la société BPER,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société BPER à lui payer à titre de provision la somme de 16.000 euros au titre des sommes restant dues au titre du devis accepté et de la facture correspondante FA00001617 du 27 avril 2017 ;
— infirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— condamner la société BPER à lui verser une somme provisionnelle de 370 euros au titre des sommes restant dues au titre du contrat d’entretien ;
— 'dire et juger’ que les sommes dues tant au titre du contrat de vente et de pose, qu’au titre
du contrat d’entretien, porteront intérêts contractuels fixés à 3 fois le taux d’intérêt légal, à
compter de chacune des échéances échues ;
— condamner la société BPER à lui verser une somme provisionnelle de 80 euros au titre des pénalités de recouvrement ;
— débouter la société BPER de toutes demandes contraires ;
— condamner la société BPER à lui verser une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , en raison des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à hauteur
d’appel ;
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel pouvant être recouvrés comme cela est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Garantima fait valoir principalement :
— qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles en procédant à la fourniture et à la pose du système de climatisation qu’avait commandé la société BPER,
— qu’aucune réserve n’a été émise sur la réalisation des travaux, qu’elle a en outre remplacé les pompes d’évacuation gracieusement alors que le dysfonctionnement résultait d’une absence de nettoyage régulier des filtres à air des unités,
— qu’elle a poursuivi l’exécution du contrat d’entretien jusqu’en février 2017 et qu’elle est donc en droit d’en demander le paiement jusqu’à cette date uniquement,
— qu’il ne peut lui être reproché des informations données sur des forums de discussions, qui sont totalement erronées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2018.
A l’audience des plaidoiries du 21 novembre 2018, les conseils des parties ont été interrogés par la cour sur l’opportunité de recourir à l’entremise d’un professionnel de la résolution des litiges ou médiateur pour confronter les points de vue et rechercher ensemble une solution mutuellement acceptable au litige qui les sépare.
En cours de délibéré et dans le délai imparti pour donner leur avis, la société BPER , appelante, a indiqué, par l’intermédiaire de son avocat, être favorable à recourir à la médiation judiciaire, tandis que la société Garantima a, par l’entremise de son conseil, expliqué qu’aucune médiation n’était envisageable, la société BPER l’ayant assignée au fond le 6 décembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne sont, en l’espèce, pas des prétentions mais des moyens.
Sur le principal :
En application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des énonciations et documents produits aux débats:
— qu’il n’est pas contesté que la société Garantima a installé en avril 2017 dans les locaux de la société BPER le système de climatisation commandé,
— qu’aucune réserve n’a été émise par la société BPER lors de l’installation, et que cette dernière n’a adressé aucune lettre de réclamation à la société Garantima ; qu’elle a d’ailleurs réglé les échéances jusqu’au mois de septembre 2017,
— que les procès-verbaux dressés de façon non contradictoire par la société BPER le 8 mars et les 17
et 18 avril 2018 ne permettent pas de caractériser, avec l’évidence requise en référé, de malfaçons imputables à la fourniture et à l’installation du climatiseur intervenues un an auparavant, qu’il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que les désordres constatés ne relèvent pas d’un défaut d’entretien de l’installation mise en place,
— qu’en effet la société Garantima soutient, sans être valablement démentie, qu’elle a dû changer à deux reprises les pompes d’évacuation en raison d’une absence de nettoyage régulier des filtres à air des unités,
— qu’aucune expertise de l’installation n’a été sollicitée par la société BPER.
Au vu de ces éléments, la contestation soulevée par la société BPER pour s’opposer au paiement de l’installation du climatiseur ne revêt pas un caractère suffisamment sérieux, cette prestation n’ayant été été payée que partiellement.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a condamné la société BPER au paiement à titre provisionnel à la société Garantima du solde, non sérieusement contesté en son principe et en son quantum, de 16 000 euros de la facture.
Il n’y a pas lieu, à hauteur de référé, de faire droit à la demande de la société Garantima au titre de la pénalité portant les intérêts de retard dont le montant est également contesté par la société BPER et qui s’analyse en une clause pénale dont l’appréciation relève, en raison de cette contestation, du seul juge du fond.
La société Garantima ne justifiant pas du montant de 80 euros sollicité au titre des frais de recouvrement, la décision du premier juge qui a ordonné le paiement à hauteur de la somme provisionnelle de 40 euros inscrite sur la facture sera confirmée.
En ce qui concerne le contrat d’entretien, la société Garantima n’apporte pas d’élément manifestement probant au soutien de ses affirmations selon lesquelles elle a exécuté ses obligations contractuelles jusqu’au mois de février 2017.
En outre les procès-verbaux susvisés dénotent de l’existence de problèmes liés à l’utilisation et à l’exploitation de l’installation mise en place.
Il s’ensuit que la société Garantima ne démontrant pas, avec l’évidence requise en référé, avoir satisfait à ses obligations au titre du contrat d’entretien conclu avec la société BPER, cette dernière peut utilement opposer une contestation à la demande en paiement de la somme de 370 euros, non justifiée.
La décision du premier juge sera dès lors également confirmée à ce titre.
Sur les autres demandes :
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
En cause d’appel, il n’y a pas lieu de faire droit à l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront à la charge de la société BPER.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Y AJOUTANT,
REJETTE les autres demandes des parties en ce comprises celles formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée Boulangerie Patisserie de l’Eglise de Rueil aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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