Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juin 2025, n° 2510244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025 sous le numéro 2510244, Mme A C, représentée par Me Dubreil, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté rectifié du 12 mai 2025 par lequel l’inspecteur d’académie, directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Loire-Atlantique l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour une période de quatre mois à compter du 19 mai 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la perte des primes attachées à l’exercice effectif des fonctions, soit 1 449,19 euros bruts mensuels, ce qui porte au regard de ses charges son « reste à vivre » de 2 500 à 1 200 euros, ce qui est insuffisant pour couvrir ses besoins et ceux de ses enfants ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la vraisemblance et la gravité des faits qui sont reprochés restent à établir, d’autant que l’information du 31 août 2016 visée dans l’arrêté initial n’existe pas, de sorte que la suspension repose au moins partiellement sur des faits inexistants et est entachée d’une erreur d’appréciation,
* la preuve de la saisine du conseil de discipline compétent doit être apportée.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2510714 enregistrée le 12 juin 2025 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Mme A C, directrice de l’école primaire A Dolto à Nantes, a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour une période de quatre mois à compter du 19 mai 2025 par arrêté rectifié de l’inspecteur d’académie, directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Loire-Atlantique en date du 12 mai 2025. Cet arrêté précise en son article 2 que l’intéressée « perçoit pendant la durée de sa suspension une rémunération à plein traitement ». Il ressort du bulletin de paye de Mme C pour le mois de mai 2025 que le montant de son traitement brut est de 4 775,10 euros.
3. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de cet arrêté, Mme C fait valoir la perte des primes attachées à l’exercice effectif des fonctions, soit 1 449,19 euros bruts mensuels. Elle déplore notamment la diminution, au regard de ses charges, de son « reste à vivre » de 2 500 à 1 200 euros, somme qu’elle estime insuffisante pour couvrir ses besoins et ceux de ses enfants, ce qui ne ressort toutefois d’aucune des pièces du dossier. Par suite, cette circonstance ne saurait caractériser une atteinte grave et immédiate à la situation de la requérante et, partant, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, et alors que la mesure conservatoire litigieuse prendra fin dans moins de trois mois, l’exécution de la décision soit suspendue. Dès lors, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Nantes, le 30 juin 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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