Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 juin 2025, n° 2509212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025 sous le numéro 2509212, M. B A, représenté par Me Julienne, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision qui lui a été signifiée oralement le 5 décembre 2024 par le chef du service anesthésie-réanimation de le suspendre de ses fonctions cliniques et des astreintes, ensemble de la décision implicite de rejet du recours gracieux adressé à la direction des affaires médicales et territoriales du centre hospitalier universitaire de Nantes, réceptionné le 3 février 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse a pour effet, outre l’atteinte à sa réputation auprès des agents occupant des fonctions médicales et paramédicales, de le laisser inoccupé et de l’isoler depuis le début de l’année 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* une telle mesure relève de la compétence exclusive du directeur de l’établissement,
* le centre national de gestion n’a pas été saisi,
* l’insuffisance professionnelle et les difficultés comportementales alléguées ne sont pas établies.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2509173 enregistrée le 27 mai 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse de ne plus l’affecter sur des activités cliniques à compter du début de l’année 2025 en raison de difficultés rencontrées « susceptibles de mettre en cause la sécurité et la qualité des soins » comme indiqué dans le courrier de la directrice du pôle affaires médicales, recherche et stratégie territoriale du CHU de Nantes en date du 31 janvier 2025 le convoquant à une visite médicale auprès du service de santé au travail, M. B A, médecin anesthésiste réanimateur, praticien hospitalier exerçant dans cet établissement, fait valoir son inoccupation et son isolement au sein du service ainsi que l’atteinte portée à sa réputation auprès des agents médicaux et paramédicaux. Ces éléments, à les supposer établis, sont suffisants à établir l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée, qui ne prive pas l’intéressé de sa rémunération. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 10 juin 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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