Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 11 mars 2025, n° 2428033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Pusung, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins d’ordonner au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— 'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
S’agissant du refus de délivrance d’un titre de séjour :
— le préfet a commis une erreur de fait ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui reconnaître le bénéfice des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui reconnaître le bénéfice des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— il risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Pusung, représentant M. C.
Une note en délibéré, présentée pour M. C, a été enregistrée le 7 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 septembre 2024, le préfet de police a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. C, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. M. C ressortissant philippin soutient sans être utilement contredit par le préfet de police qu’il est né en 2003 puis a quitté les Philippines en 2017 pour suivre ses deux parents qui sont entrés régulièrement en France pour s’y installer afin d’y travailler et de rejoindre d’autres membres de la famille qui y résident régulièrement dont son oncle, sa tante et 3 de ses cousins. Il soutient, en outre, qu’il a été régulièrement scolarisé depuis 2018, a obtenu en juillet 2021 un diplôme d’études en langue française DELF A2 et en juillet 2023 un certificat d’aptitude professionnelle spécialité cuisine et suit actuellement une formation TLEPRO cuisine en vue d’obtenir un baccalauréat professionnel à l’E.R.E.A. Alexandre Dumas à Paris et qu’il est soutenu par ses professeurs comme en témoignent plusieurs attestations de ceux-ci. Il soutient, par ailleurs, qu’il n’a jamais troublé l’ordre public et est entièrement pris en charge par ses parents afin de terminer sa scolarité avant de trouver un premier emploi. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense du conseil du préfet de police que ses deux parents ont déposé des dossiers le 24 janvier 2024 afin d’obtenir le renouvellement de leur titre de séjour et qu’ils ont obtenu un rendez-vous pour ce faire le 22 janvier 2025 à 11 h 30 pour son père et à 15 h pour sa mère. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, M. C est fondé à soutenir que la décision du préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, le préfet ayant méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation familiale, le parcours éducatif et la future vie professionnelle du requérant qui est ainsi fondé à demander son annulation pour ces deux motifs.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu du motif d’annulation retenu, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. C. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai, valide le temps de la délivrance dudit titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté du 13 septembre 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, valide le temps de la délivrance dudit titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Simonnot, président,
— M. Lahary, premier conseiller,
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur
signé
A. BEAL
Le président
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Simonnot, président ;
— M. Lahary, conseiller ;
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le mars 2025.
La greffière
D. Permalnaick/2-1
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